Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mars 2004
- ECLI
- 6137241ccd580146774126c7
- Date
- 23 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Cofinoga a consenti le 11 mai 1994 à M. Jean-Pierre X... une offre de crédit renouvelable d'un montant de 5 000 francs avec une réserve financière de 2 000 francs ; que le contrat a été résilié le 5 mai 1997 pour non-paiement ; qu'à la suite de la demande en paiement du solde restant du d'un montant de 28 000 francs formée par la société de crédit, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 23 janvier 2002), a déclaré forclose la demande de M. X... tendant à voir constater l'irrégularité de l'offre de crédit en raison de l'augmentation unilatérale par la société Cofinoga du capital autorisé, ainsi que pour le non-respect par la banque de son obligation de conseil ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel relève que le dépassement du crédit autorisé était apparu dès novembre 1994, de sorte que la demande de M. X... tendant à voir sanctionner ce dépassement en date du 12 janvier 1999 était forclose comme ayant été présentée plus de deux ans après le dépassement du crédit autorisé dont l'emprunteur alléguait l'irrégularité, que l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; qu'ensuite, il résulte tant des conclusions que de l'arrêt attaqué que M. X... n'a pas soulevé l'irrégularité du contrat au regard des articles L. 311-8 et L. 311-9 du Code de la consommation devant la cour d'appel ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait est irrecevable, en sa seconde branche et dépourvu de fondement en sa première ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que répondant aux conclusions invoquées, l'arrêt attaqué retient que l'augmentation de crédit sollicitée par M. X... ne résultait pas d'une décision unilatérale de l'organisme de crédit, prise en vertu de la clause litigieuse ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que contrairement à l'affirmation du moyen, l'arrêt attaqué ne fait pas courir les intérêts à compter de la résiliation du contrat, prononcée le 23 mai 1997, mais à compter du 2 octobre 1997, que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mars 2004
Référence
6137241ccd580146774126c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel