Cour de Cassation · soc — 9 mars 2004
- ECLI
- 6137241ccd580146774126ca
- Date
- 9 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 novembre 2001) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que M. Y... avait déclaré aux services de gendarmerie : "M. Z... m'a envoyé sur une machine qui se trouvait un peu plus loin. Tout à coup, je l'ai entendu discuter fermement avec M. X.... Ce dernier avait un outil de travail dans la main, quand, tout à coup, il a jeté cet outil à terre. Il était très en colère et énervé. M. Z... est venu vers moi et il m'a dit qu'il avait mis une gifle à son employé M. X... pour le calmer" ; que M. Y..., qui indiquait que M. X... "avait un outil de travail à la main quand tout à coup il a jeté cet outil à terre" avait nécessairement assisté à la scène ; qu'en disant que M. Y... avait déclaré ne pas avoir vu M. Z... donner une gifle et que celle-ci pouvait donc être antérieure au jet du noueur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de gendarmerie et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les juges du fond doivent examiner toutes les pièces qui sont produites et invoqués par les parties ; qu'en l'espèce, la société Textiles de la Dunière invoquait et produisait le procès-verbal de synthèse de gendarmerie, établi à la suite de la plainte de M. X..., dont il ressortait : "M. Pierre X... est interpellé par son employeur M. Z... Guy. Une discussion s'engage. M. X... Pierre jette à terre un outil de travail. Devant ce geste de mauvaise humeur, M. Z... Guy donne une gifle à son employé" ; qu'en affirmant que la gifle pouvait avoir été donnée au salarié avant que celui-ci ne jette le matériel de travail à terre, sans examiner le procès-verbal de synthèse attestant le contraire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'acte de violence physique imputable à l'employeur n'ôte pas aux agissements agressifs et menaçants du salarié leur caractère de gravité, dès lors qu'ils lui sont antérieurs ; qu'en l'espèce, si M. Z... a donné une gifle à M. X..., c'est après que celui-ci dans un accès de violence l'avait menacé et jeté à terre un matériel de travail de l'entreprise ; qu'en affirmant qu'il n'appartenait pas à l'employeur de frapper son salarié, quand cet acte ne pouvait en tout état de cause pas ôter aux agissements fautifs du salarié leur gravité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que les juges du fond ne peuvent méconnaître la portée exacte du grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à M. X... dans la lettre de licenciement "le refus systématique d'écouter les directives et les mises en garde du chef d'atelier" ainsi que les "insultes et menaces envers le chef d'atelier" ; qu'en affirmant que l'ancienneté du salarié et l'absence de reproche de l'employeur relativisaient le "désaccord" entre le chef d'atelier et le salarié, les "gros défauts, mauvais caractère et capacité professionnelle très limitée" de ce dernier que l'employeur aurait invoqués dans la lettre de licenciement, lorsque l'employeur se prévalait de l'insubordination répétée du salarié et de son comportement agressif et menaçant, la cour d'appel a dénaturé la portée de la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / que si l'employeur doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour faute grave dans un délai restreint, il n'est pas tenu de convoquer le salarié en vue d'une explication le jour même de la survenance des faits qui lui sont reprochés ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail ; 6 / que l'employeur, qui envisage de licencier son salarié pour faute grave n'est pas tenu de prononcer contre celui-ci une mesure de mise à pied conservatoire ; qu'en retenant pour écarter la faute grave que l'employeur avait attendu treize jours après l'incident du 2 octobre 1998 avant de prononcer une mise à pied conservatoire à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail ; 7 / que la lettre notifiant à M. X... sa mise à pied conservatoire était datée du 9 octobre 1998 et avait été reçue le 10 octobre 1998 par le salarié, soit huit jours seulement après l'incident ; qu'elle indiquait que la mise à pied avait un effet immédiat ; qu'en énonçant que la mise à pied avait été prononcée le "15 octobre 1998" (arrêt attaqué p. 2) et qu'elle avait donc été décidée "treize jours" après l'incident du 2 octobre 1998, la cour d'appel a dénaturé la lettre de mise à pied et violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. Pierre X..., engagé en 1961 en qualité de manoeuvre, puis successivement magasinier et tricoteur, par la société Moulinages de la Dunière et Crepextra réunis, aux droits de laquelle se trouve la société Textiles de la Dunière, a été licencié sans préavis ni indemnité le 19 octobre 1998 ; qu'il lui est reproché des actes d'insubordination envers son chef d'atelier, un travail insuffisant et de mauvaise qualité et d'avoir, le 2 octobre 1998, proféré des menaces verbales et physiques envers son employeur et détérioré un outil de travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 novembre 2001) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que M. Y... avait déclaré aux services de gendarmerie : "M. Z... m'a envoyé sur une machine qui se trouvait un peu plus loin. Tout à coup, je l'ai entendu discuter fermement avec M. X.... Ce dernier avait un outil de travail dans la main, quand, tout à coup, il a jeté cet outil à terre. Il était très en colère et énervé. M. Z... est venu vers moi et il m'a dit qu'il avait mis une gifle à son employé M. X... pour le calmer" ; que M. Y..., qui indiquait que M. X... "avait un outil de travail à la main quand tout à coup il a jeté cet outil à terre" avait nécessairement assisté à la scène ; qu'en disant que M. Y... avait déclaré ne pas avoir vu M. Z... donner une gifle et que celle-ci pouvait donc être antérieure au jet du noueur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de gendarmerie et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les juges du fond doivent examiner toutes les pièces qui sont produites et invoqués par les parties ; qu'en l'espèce, la société Textiles de la Dunière invoquait et produisait le procès-verbal de synthèse de gendarmerie, établi à la suite de la plainte de M. X..., dont il ressortait : "M. Pierre X... est interpellé par son employeur M. Z... Guy. Une discussion s'engage. M. X... Pierre jette à terre un outil de travail. Devant ce geste de mauvaise humeur, M. Z... Guy donne une gifle à son employé" ; qu'en affirmant que la gifle pouvait avoir été donnée au salarié avant que celui-ci ne jette le matériel de travail à terre, sans examiner le procès-verbal de synthèse attestant le contraire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'acte de violence physique imputable à l'employeur n'ôte pas aux agissements agressifs et menaçants du salarié leur caractère de gravité, dès lors qu'ils lui sont antérieurs ; qu'en l'espèce, si M. Z... a donné une gifle à M. X..., c'est après que celui-ci dans un accès de violence l'avait menacé et jeté à terre un matériel de travail de l'entreprise ; qu'en affirmant qu'il n'appartenait pas à l'employeur de frapper son salarié, quand cet acte ne pouvait en tout état de cause pas ôter aux agissements fautifs du salarié leur gravité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que les juges du fond ne peuvent méconnaître la portée exacte du grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à M. X... dans la lettre de licenciement "le refus systématique d'écouter les directives et les mises en garde du chef d'atelier" ainsi que les "insultes et menaces envers le chef d'atelier" ; qu'en affirmant que l'ancienneté du salarié et l'absence de reproche de l'employeur relativisaient le "désaccord" entre le chef d'atelier et le salarié, les "gros défauts, mauvais caractère et capacité professionnelle très limitée" de ce dernier que l'employeur aurait invoqués dans la lettre de licenciement, lorsque l'employeur se prévalait de l'insubordination répétée du salarié et de son comportement agressif et menaçant, la cour d'appel a dénaturé la portée de la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / que si l'employeur doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour faute grave dans un délai restreint, il n'est pas tenu de convoquer le salarié en vue d'une explication le jour même de la survenance des faits qui lui sont reprochés ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail ; 6 / que l'employeur, qui envisage de licencier son salarié pour faute grave n'est pas tenu de prononcer contre celui-ci une mesure de mise à pied conservatoire ; qu'en retenant pour écarter la faute grave que l'employeur avait attendu treize jours après l'incident du 2 octobre 1998 avant de prononcer une mise à pied conservatoire à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail ; 7 / que la lettre notifiant à M. X... sa mise à pied conservatoire était datée du 9 octobre 1998 et avait été reçue le 10 octobre 1998 par le salarié, soit huit jours seulement après l'incident ; qu'elle indiquait que la mise à pied avait un effet immédiat ; qu'en énonçant que la mise à pied avait été prononcée le "15 octobre 1998" (arrêt attaqué p. 2) et qu'elle avait donc été décidée "treize jours" après l'incident du 2 octobre 1998, la cour d'appel a dénaturé la lettre de mise à pied et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans dénaturation, que les faits allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis pour les uns et pas sérieux pour les autres ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Textiles de la Dunière (TLD) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2004
Référence
6137241ccd580146774126ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel