Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2004
- ECLI
- 6137241ccd580146774126cd
- Date
- 2 mars 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 1003-12 VI, alinéas 1er et 3, de l'ancien Code rural, applicable en l'espèce, ensemble l'article L. 136-4 du Code de la sécurité sociale et l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime forfaitaire d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ; que l'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque la durée de l'assujettissement ne permet pas de calculer les revenus professionnels servant de base aux cotisations ; Attendu que M. X..., affilié à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA), en qualité de chef d'exploitation à titre individuel jusqu'au 31 décembre 1998, a, à compter du 1er janvier 1999, adopté le statut de co-exploitant avec son épouse et leur fils ; que la CMSA lui a délivré une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations sociales mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; Attendu que, pour faire droit à l'opposition de l'intéressé et juger que celui-ci devait être assujetti au paiement de cotisations assises sur la part des revenus professionnels du foyer fiscal en fonction de sa participation aux bénéfices et non plus sur la base de l'assiette forfaitaire, la cour d'appel retient que M. X... a vocation à se voir appliquer l'une des exceptions au décret n° 94-960 du 9 août 1994, prévue par une circulaire du 3 septembre 1997 ; Attendu qu'en se fondant sur les dispositions d'une circulaire dépourvue de force légale ou réglementaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2004
Référence
6137241ccd580146774126cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel