Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mars 2004
- ECLI
- 6137241ccd580146774126d3
- Date
- 3 mars 2004
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1356 du Code civil ; Attendu que Mlle X..., engagée par la société Art'top en qualité de coiffeuse à compter du 1er septembre 1998, a informé son employeur par lettre en date du 1er février 2000 qu'elle était en état de grossesse médicalement constaté ; qu'elle a été licenciée le 29 février 2000 ; que, le16 mars 2000, l'employeur a notifié à la salariée sa "décision d'annuler la procédure de licenciement en cours" ; que la salariée a refusé la mesure de rétractation de son licenciement et a cessé le travail à compter du 28 mars 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur la nullité du licenciement, l'arrêt retient que, dans sa requête initiale déposée le 2 mai 2000 devant le conseil de prud'hommes, la salariée sollicitait "la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, entraînant licenciement sans cause réelle et sérieuse et nullité du licenciement jusqu'au 5 décembre 2000, fin de la période de protection" ; qu'en présentant une telle demande, la salariée admettait que son contrat de travail n'était pas rompu à la date de la saisine du conseil de prud'hommes puisqu'elle sollicitait de celui-ci qu'il en prononçât la résiliation ; que cet aveu judiciaire lui interdit dès lors d'invoquer à la fois la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la nullité de son licenciement et le caractère tardif de l'annulation de la procédure de licenciement ; que la situation de fait en l'espèce conduit à considérer que le contrat de travail se trouve toujours suspendu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de demandes fondées sur la nullité d'un licenciement dont la salariée avait refusé la rétractation par l'employeur, ce dont il résultait que la circonstance que la salariée ait demandé au conseil de prud'hommes de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ne pouvait constituer l'aveu non équivoque de l'inexistence d'une rupture antérieure du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le contrat de travail liant les parties n'était pas rompu et débouté la salariée de ses demandes fondées sur la nullité de son licenciement, l'arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Art'top aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Art'top à payer à Mlle X... la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 2004
Référence
6137241ccd580146774126d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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