Cour de Cassation · soc — 23 mars 2004
- ECLI
- 6137241ccd580146774126d4
- Date
- 23 mars 2004
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 138 995 francs l'excédent de ressources que devait rembourser M. X... à la société BP France, alors, selon le moyen, qu'en cas de pluralité d'accords collectifs, la comparaison, avantage par avantage, doit se faire globalement eu égard à l'ensemble des intéressés et non à celui de l'un d'eux en particulier (violation de l'article L. 135-2 du Code du travail) ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de la société BP France depuis le 1er novembre 1965, a été licencié pour motif économique, dans le cadre d'un plan social prévoyant la cessation d'activité des salariés de plus de 55 ans, à effet du 31 décembre 1995 ; qu'il a bénéficié du protocole d'accord "sur les régimes des départs en garantie de ressources BP" du 23 novembre 1994 ; qu'à l'établissement de sa retraite en mai 1998, la société BP France lui a signalé qu'il avait perçu un excédent de ressources de 278 088,55 francs qu'il devait rembourser ; qu'à compter du 1er juillet 1998, la caisse de retraite BP a opéré une déduction de 8 % de l'excédent sur le montant de la retraite complémentaire qu'elle doit à M. X... ; qu'il a saisi, le 28 septembre 1999, le conseil de prud'hommes à l'encontre de BP ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel a limité l'excédent à 138 995 francs ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 décembre 2001) d'avoir déclaré M. X..., à qui était réclamé un excédent de garantie de ressources, recevable à agir contre la société BP France, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié d'un adhérent à une institution de retraite complémentaire adhère par la seule signature d'un bulletin au règlement de cette institution qui lui est opposable, sans qu'il soit besoin d'une acceptation expresse ou tacite (violation des articles L. 941-3, L. 931-3 et L. 932-14 du Code de la sécurité sociale) ; 2 / que la cour d'appel aurait dû rechercher si M. X... qui, dans sa demande d'adhésion, avait déclaré accepter "sans réserve toutes les clauses" des statuts dont un exemplaire lui avait été remis, parmi lesquelles celle de l'article 15 renvoyant à un règlement intérieur leurs modalités d'application, n'avait pas accepté ce règlement (manque de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil) ; 3 / que le protocole d'accord prévoyait que l'excédent éventuel de ressources pendant la période de garantie était destiné à compenser l'acquisition, sans fourniture de prestation de travail et sans paiement de cotisations, de droits à la retraite et qu'il serait remboursé sous la forme d'un prélèvement annuel de 8 %, opéré sur la pension de retraite servie par la Caisse qui en était ainsi la seule et unique créancière, nonobstant la clause selon laquelle l'excédent serait remboursé "à la société BP France par l'intermédiaire de la Caisse" (violation des articles 3-3 et 4-1 du protocole d'accord du 23 novembre 1994) ; 4 / qu'en cas de concours d'accords collectifs, seul doit être appliqué le plus favorable, fût-il antérieur ; que la cour d'appel devait donc rechercher si le règlement intérieur de la caisse de retraite, prévoyant le versement de l'excédent de ressources à la caisse de retraite pour financer leurs pensions de retraite, n'était pas plus favorable aux salariés que la disposition du protocole d'accord du 23 novembre 1994 prévoyant ce versement sans contrepartie au profit de l'ancien employeur (manque de base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que la caisse de retraite n'était que le mandataire de la société BP, chargée de poursuivre le recouvrement des sommes que cette dernière prétend avoir versé en excédent ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 138 995 francs l'excédent de ressources que devait rembourser M. X... à la société BP France, alors, selon le moyen, qu'en cas de pluralité d'accords collectifs, la comparaison, avantage par avantage, doit se faire globalement eu égard à l'ensemble des intéressés et non à celui de l'un d'eux en particulier (violation de l'article L. 135-2 du Code du travail) ; Mais attendu que le moyen est nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BP France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BP France à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2004
Référence
6137241ccd580146774126d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel