Cour de Cassation · civ3 — 3 novembre 2004
- ECLI
- 6137241ccd580146774126da
- Date
- 3 novembre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 avril 2003), que la société Milovanovic, entreprise de menuiserie assurée auprès de la société MAAF assurances, a effectué la pose de fenêtres dans divers immeubles ; que dans les années 1996 à 1998, des désordres sont apparus ; que la société Milovanovic a déclaré les sinistres à son assureur qui lui a proposé de la faire bénéficier d'une franchise réduite sous réserve qu'elle procède à la reprise des désordres ; que la société MAAF assurances a indemnisé les victimes puis a assigné la société Milovanovic qui n'avait pas exécuté ces reprises ; Attendu que, pour condamner la société Milovanovic à payer une certaine somme à son assureur au titre des franchises, l'arrêt retient que celle-ci a été convoquée aux opérations d'expertise chez les différents maîtres d'ouvrage concernés même si elle n'y a pas assisté et que, bien qu'elle n'y ait pas répondu, la lettre du 18 juin 1999 qui lui a été adressée par la société MAAF assurances évoquait les contestations entre les parties et l'accord intervenu entre elles ainsi que ses modalités ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1101 et 1108 du Code civil ; Attendu que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 avril 2003), que la société Milovanovic, entreprise de menuiserie assurée auprès de la société MAAF assurances, a effectué la pose de fenêtres dans divers immeubles ; que dans les années 1996 à 1998, des désordres sont apparus ; que la société Milovanovic a déclaré les sinistres à son assureur qui lui a proposé de la faire bénéficier d'une franchise réduite sous réserve qu'elle procède à la reprise des désordres ; que la société MAAF assurances a indemnisé les victimes puis a assigné la société Milovanovic qui n'avait pas exécuté ces reprises ; Attendu que, pour condamner la société Milovanovic à payer une certaine somme à son assureur au titre des franchises, l'arrêt retient que celle-ci a été convoquée aux opérations d'expertise chez les différents maîtres d'ouvrage concernés même si elle n'y a pas assisté et que, bien qu'elle n'y ait pas répondu, la lettre du 18 juin 1999 qui lui a été adressée par la société MAAF assurances évoquait les contestations entre les parties et l'accord intervenu entre elles ainsi que ses modalités ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à la société Milovanovic la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
6137241ccd580146774126da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel