Cour de Cassation · civ2 — 18 novembre 2004
- ECLI
- 6137241ccd580146774126df
- Date
- 18 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 octobre 2001), que la Banque populaire industrielle et commerciale région Sud de Paris a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme Anh X... Y... qui a déposé un dire, tendant à la nullité du commandement de saisie en soutenant qu'elle n'était pas propriétaire de l'immeuble saisi, que la publication du commandement était tardive et que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges n'avait pas été faite dans le délai de l'article 689 du Code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 octobre 2001), que la Banque populaire industrielle et commerciale région Sud de Paris a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme Anh X... Y... qui a déposé un dire, tendant à la nullité du commandement de saisie en soutenant qu'elle n'était pas propriétaire de l'immeuble saisi, que la publication du commandement était tardive et que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges n'avait pas été faite dans le délai de l'article 689 du Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Anh X... Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel en ce qu'il portait sur la disposition du jugement ayant rejeté l'exception de nullité du commandement pour tardiveté de sa publication, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, régulièrement saisie de moyens de fond entrant dans le champ de l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile doit se reconnaître compétente pour trancher des moyens de procédure accessoires en vertu de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 562 du nouveau Code de procédure civile dont les dispositions ont été violées ; Mais attendu, qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ; Et attendu que l'arrêt retient exactement que tel n'est pas le cas de la disposition du jugement tranchant la contestation portant sur la nullité du commandement pour tardiveté de sa publication ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire industrielle et commerciale région Sud de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 novembre 2004
Référence
6137241ccd580146774126df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel