Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2004
- ECLI
- 6137241ccd580146774126f9
- Date
- 17 novembre 2004
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2003), que la société Kaufman et Broad Homes, assurée auprès des Mutuelles du Mans assurance IARD par une police "constructeur non réalisateur", a fait édifier un ensemble de pavillons dont trois ont été vendus après achèvement, la livraison étant assortie de réserves ; que la société Voisin aménagements était chargée de la réalisation des espaces verts ; qu'en raison d'un dysfonctionnement affectant le système d'arrosage automatique de tous les pavillons et de la découverte, en cours d'expertise, de spots brûlés dans le plafond du pavillon de M. X..., les acquéreurs ont assigné la société Kaufman et Broad Homes, en paiement du coût des travaux de réparation et en indemnisation de leur préjudice de jouissance ; que celle-ci a appelé en garantie les divers intervenants à la construction et les assureurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2003), que la société Kaufman et Broad Homes, assurée auprès des Mutuelles du Mans assurance IARD par une police "constructeur non réalisateur", a fait édifier un ensemble de pavillons dont trois ont été vendus après achèvement, la livraison étant assortie de réserves ; que la société Voisin aménagements était chargée de la réalisation des espaces verts ; qu'en raison d'un dysfonctionnement affectant le système d'arrosage automatique de tous les pavillons et de la découverte, en cours d'expertise, de spots brûlés dans le plafond du pavillon de M. X..., les acquéreurs ont assigné la société Kaufman et Broad Homes, en paiement du coût des travaux de réparation et en indemnisation de leur préjudice de jouissance ; que celle-ci a appelé en garantie les divers intervenants à la construction et les assureurs ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1641, 1642-1 et 1648, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que la société Kaufman et Broad Homes a manqué à son obligation de délivrance en remettant aux acquéreurs un système d'arrosage automatique qui n'a jamais fonctionné et que, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, il importe peu de rechercher si les désordres ont fait ou non l'objet de réserves à la réception et s'ils étaient ou non apparents ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le système d'arrosage était affecté d'un dysfonctionnement dû à des problèmes de pression d'eau, d'où il résultait que l'installation était atteinte de vices, et que l'acquéreur n'est recevable à agir contre le vendeur en garantie des vices apparents, que dans l'année qui suit l'expiration du délai d'un mois après sa prise de possession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1641, 1642-1 et 1643 du Code civil ; Attendu que pour déclarer la société Kaufman et Broad Homes responsable, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, des dysfonctionnements de l'installation électrique du pavillon X..., l'arrêt retient qu'elle a manqué à son obligation de délivrance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'installation n'était pas conforme aux règles de l'art et était donc atteinte de vices, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Kaufman et Broad Homes à payer 15 320 francs aux époux X... pour le remplacement de la porte du garage, l'arrêt rendu le 3 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
6137241ccd580146774126f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel