Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 novembre 2004
- ECLI
- 6137241ccd58014677412703
- Date
- 2 novembre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 581-3, alinéas 1 et 2 du Code la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que pour le surplus de la créance dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, et pour les autres termes à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales ; Attendu que Mme X... ayant obtenu de la Caisse d'allocations familiales de la Vendée le versement de l'allocation de soutien familial à titre d'avance sur le paiement de la pension alimentaire pour ses deux enfants due par M. Y... à la suite d'une décision de justice exécutoire, la Caisse a engagé à l'encontre de ce dernier une procédure de recouvrement et présenté devant le tribunal d'instance une requête en saisie des rémunérations ; Attendu que pour rejeter partiellement sa demande afférente au surplus d'arriéré de créance alimentaire par rapport au montant versé par elle à titre d'allocation de soutien familial, la cour d'appel énonce que le mandat de recouvrement dont la Caisse d'allocation familiale est titulaire en vertu de l'article L. 581-3 du Code de la sécurité sociale, n'habilite cet organisme qu'a recouvrer l'arriéré de pension dont elle n'a pas fait l'avance par voie de paiement direct ou de recouvrement par les comptables du Trésor et non par la voie de la saisie ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la procédure de recouvrement public ouverte à l'organisme qui a versé la prestation familiale par les articles L. 581-1 et suivants du Code de la sécurité sociale n'est pas exclusive des voies d'exécution civiles et que la Caisse disposait en l'espèce d'un mandat découlant de la demande d'allocation de soutien familial en application de l'article L. 581-3 du Code la sécurité sociale, ce dont il résultait que sa demande de saisie des rémunérations était recevable, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 novembre 2004
Référence
6137241ccd58014677412703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA