Cour de Cassation · soc — 23 juin 2004
- ECLI
- 6137241dcd58014677412710
- Date
- 23 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 décembre 1999, l'Association ajaccienne d'aide aux handicapés a conclu, dans le cadre de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, avec les organisations syndicales, un accord d'établissement aux termes duquel la durée hebdomadaire de travail était ramenée à 35 heures avec maintien du salaire ; que toutefois la mise en oeuvre de l'accord était subordonnée à son agrément et la conclusion d'une convention avec l'Etat ; que ces formalités n'ayant pu être accomplies qu'en octobre 2000, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires, compensant chaque heure effectuée au-delà de 35 heures par une bonification de 10 % sous forme de repos ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer dès le 1er janvier 2000 l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine, Mme X... et un certain nombre de salariés de l'association ont saisi la juridiction prud'homale en paiement des heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le conseil de prud'hommes énonce que l'article II-1 de l'accord d'établissement prévoit expressément la réduction de la durée hebdomadaire de travail à 35 heures ; qu'il ressort de ces dispositions que les parties signataires ont conditionné la date d'effet du 1er janvier 2000 à un agrément ministériel et à la signature d'une convention avec l'Etat permettant d'obtenir des financements ; que le financement de l'application de la nouvelle durée du travail ne saurait être opposé à l'entrée en vigueur de la loi sur la réduction du temps de travail ; que l'accord d'établissement a respecté toutes les dispositions de l'accord UNIFED du 1er avril 1999 ; qu'en ne mettant pas en application les dispositions relatives à la réduction du temps de travail à 35 heures au 1er janvier 2000, l'association ne saurait se prévaloir des dispositions susvisées ; que les quatre heures hebdomadaires supplémentaires ne font d'ailleurs l'objet d'une dérogation au taux normal des heures supplémentaires que dans l'année qui suit la mise en place de la durée hebdomadaire de 35 heures ; qu'il y a lieu de juger que les quatre heures hebdomadaires de travail effectuées de la 36e à la 39e heure sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions de l'article L. 212-5-I du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 décembre 1999, l'Association ajaccienne d'aide aux handicapés a conclu, dans le cadre de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, avec les organisations syndicales, un accord d'établissement aux termes duquel la durée hebdomadaire de travail était ramenée à 35 heures avec maintien du salaire ; que toutefois la mise en oeuvre de l'accord était subordonnée à son agrément et la conclusion d'une convention avec l'Etat ; que ces formalités n'ayant pu être accomplies qu'en octobre 2000, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires, compensant chaque heure effectuée au-delà de 35 heures par une bonification de 10 % sous forme de repos ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer dès le 1er janvier 2000 l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine, Mme X... et un certain nombre de salariés de l'association ont saisi la juridiction prud'homale en paiement des heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le conseil de prud'hommes énonce que l'article II-1 de l'accord d'établissement prévoit expressément la réduction de la durée hebdomadaire de travail à 35 heures ; qu'il ressort de ces dispositions que les parties signataires ont conditionné la date d'effet du 1er janvier 2000 à un agrément ministériel et à la signature d'une convention avec l'Etat permettant d'obtenir des financements ; que le financement de l'application de la nouvelle durée du travail ne saurait être opposé à l'entrée en vigueur de la loi sur la réduction du temps de travail ; que l'accord d'établissement a respecté toutes les dispositions de l'accord UNIFED du 1er avril 1999 ; qu'en ne mettant pas en application les dispositions relatives à la réduction du temps de travail à 35 heures au 1er janvier 2000, l'association ne saurait se prévaloir des dispositions susvisées ; que les quatre heures hebdomadaires supplémentaires ne font d'ailleurs l'objet d'une dérogation au taux normal des heures supplémentaires que dans l'année qui suit la mise en place de la durée hebdomadaire de 35 heures ; qu'il y a lieu de juger que les quatre heures hebdomadaires de travail effectuées de la 36e à la 39e heure sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions de l'article L. 212-5-I du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en oeuvre de l'accord d'établissement du 29 décembre 1999 fixant à 35 heures la durée hebdomadaire de travail avec maintien du salaire était subordonnée à son agrément et à la conclusion d'une convention avec l'Etat, ce dont il résulte que jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, l'employeur demeurait soumis aux dispositions transitoires de la loi du 19 janvier 2000 aux termes desquelles chacune des quatre premières heures effectuées au-delà de 35 heures donne lieu à la seule bonification au taux de 10 %, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bastia ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 2004
Référence
6137241dcd58014677412710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel