Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 juin 2004
- ECLI
- 6137241dcd58014677412711
- Date
- 2 juin 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1987 par l'Association gestion des oeuvres privées (AGOP) en qualité d'éducateur spécialisé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment pour obtenir que les permanences nocturnes effectuées en chambre de veille soient rémunérées comme des heures de travail effectif ; Attendu que, selon ce texte, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et des accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; Attendu que, pour dire que l'association devait rémunérer M. X... sur la base du travail effectif accompli et sans tenir compte du régime d'équivalence toujours en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel retient que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 a réglé le problème né d'une jurisprudence de la Cour de Cassation qui avait considéré que les conventions ou accords collectifs agréés ne pouvaient valablement mettre en place des régimes d'équivalence et qu'un tel régime dérogatoire ne pouvait être institué que par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement susceptible d'opposition ; qu'en l'état de l'interprétation jurisprudentielle de la loi, alors en vigueur, la Convention collective du 15 mars 1966 qui a fait l'objet d'un simple agrément ne pouvait légalement édicter un horaire d'équivalence ; que l'accord d'entreprise du 10 juin 1999 intervenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur l'organisation du temps de travail, ne pouvait pas davantage valablement aménager, fût-ce dans un sens plus favorable, le régime d'équivalence illégalement mis en place au sein de l'AGOP ; que pour l'avenir et tant qu'aucun texte pris dans les conditions de l'article L. 212-4, 4 alinéa, ne viendra réglementer un régime d'équivalence dans le secteur social et médico-social qui est celui de l'AGOP, les heures de surveillance nocturne effectuées par M. X... à compter du 1er février 2000 doivent être considérées comme des heures de travail effectif et être rémunérées comme telles ; Qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de faire application au litige dont elle était saisie des dispositions de l'article 29, de la loi du 19 janvier 2000, entrées en vigueur avant qu'elle ne se prononce, tant pour la période antérieure au 1er février 2000 que pour la période comprise entre cette date et celle de l'entrée en vigueur du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'association AGOP devrait rémunérer M. X... sur la base du travail effectif accompli et sans tenir compte du régime d'équivalence en vigueur dans l'association, l'arrêt rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE les demandes de M. X... concernant le paiement des permanences nocturnes effectuées en chambre de veille ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 2004
Référence
6137241dcd58014677412711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA