Cour de Cassation · soc — 1 juin 2004
- ECLI
- 6137241dcd58014677412718
- Date
- 1 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt : Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 2001) d'avoir condamné la société CLMP à lui payer des rappels de commissions sur les ordres passés par lui et des rappels de commissions de retour sur échantillonnage, sans assortir les condamnations des intérêts à compter de la mise en demeure, alors, selon le moyen, que les intérêts légaux sur les commissions et les commissions de retour sur échantillonnage courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure, même si le salarié ne les a pas expressément sollicités ; qu'en condamnant la société CLMP à payer à M. X... les sommes de 185 450 francs à titre de rappel de commissions sur ordres directs et retours sur échantillonnage, outre 18 540 francs de congés payés, et de 26 589,75 francs à titre de commissions sur factures litigieuses, outre 2 658,97 francs de congés payés, sans assortir ces condamnations des intérêts à compter de la mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 15 septembre 1981 en qualité de VRP par la Compagnie lorraine de menuiserie plastique ; qu'il est parti à la retraite le 31 mai 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 2001) d'avoir condamné la société CLMP à lui payer des rappels de commissions sur les ordres passés par lui et des rappels de commissions de retour sur échantillonnage, sans assortir les condamnations des intérêts à compter de la mise en demeure, alors, selon le moyen, que les intérêts légaux sur les commissions et les commissions de retour sur échantillonnage courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure, même si le salarié ne les a pas expressément sollicités ; qu'en condamnant la société CLMP à payer à M. X... les sommes de 185 450 francs à titre de rappel de commissions sur ordres directs et retours sur échantillonnage, outre 18 540 francs de congés payés, et de 26 589,75 francs à titre de commissions sur factures litigieuses, outre 2 658,97 francs de congés payés, sans assortir ces condamnations des intérêts à compter de la mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que les intérêts moratoires sur les commissions sur ordres passés et les commissions de retour sur échantillonnage courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 juin 2004
Référence
6137241dcd58014677412718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel