Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juin 2004
- ECLI
- 6137241dcd58014677412731
- Date
- 9 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Mais sur le cinquième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1997, en qualité de professeur, par l'association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de L'Allier, a été licencié pour motif économique le 16 août 1999 ; Sur les quatre premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 ; Attendu que, selon ce texte, chacun des membres du personnel enseignant d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement du solde de la prime de gratification pour l'année 1998, l'arrêt attaqué retient que le salarié engagé à temps partiel, n'ayant travaillé à temps complet qu'à compter de septembre 1998, ne pouvait prétendre à une gratification équivalente à celle perçue par les salariés ayant travaillé à temps plein toute l'année, et qu'il avait à juste titre reçu une prime calculée sur la base du temps de travail effectif dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte de l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982, aucune distinction selon que le salarié est employé à temps complet ou à temps partiel, seul devant être pris en compte le nombre de mois de travail effectif dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne l'association AFPBTPA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association AFPBTPA ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 2004
Référence
6137241dcd58014677412731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel