Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 juin 2004
- ECLI
- 6137241dcd58014677412733
- Date
- 23 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen du pourvoi principal formé par M. X..., tel qu'il figure au mémoire annexé : Mais sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... et le moyen unique du pourvoi incident de la Manufacture Michelin : Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... est salarié de la Manufacture Michelin depuis le 31 mars 1967 en qualité d'ouvrier surveillant pistes d'essais ; qu'il a bénéficié, à partir de 1997, de six jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté ; qu'à compter du 1er février 1999, il s'est porté volontaire pour adhérer à la convention de préretraite progressive à mi-temps et a opté pour un horaire égal à 7 h 80 par jour, effectué du lundi au vendredi une semaine sur deux ; qu'estimant ne pas avoir perçu les sommes auxquelles il avait droit, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal formé par M. X..., tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... et le moyen unique du pourvoi incident de la Manufacture Michelin : Vu l'article L. 212-4-5 du Code du travail et l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959 ; Attendu que, pour débouter partiellement M. X... de sa demande en paiement de jours de congés supplémentaires pour ancienneté, le conseil de prud'hommes retient que les jours de congés supplémentaires d'ancienneté de M. X... sont au nombre de six par an à prendre sur des jours ouvrables ; que la période des jours ouvrables pour M. X... s'entend du lundi au samedi inclus, la semaine où il travaille, hors jours fériés ; que la semaine où M. X... n'est pas présent à l'entreprise, celle-ci ne peut pas lui imputer des jours de congés sous prétexte que ce congé aurait débuté un jour de période d'activité ; que c'est à tort que l'entreprise n'a pas accordé la totalité de ces jours à M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 qui précise que les jours de congé supplémentaires sont accordés en jours ouvrables, ne fait aucune distinction entre les jours ouvrables travaillés et les jours ouvrables non travaillés, ce qui implique qu'ils soient décomptés sur tous les jours ouvrables de la semaine et non sur les seuls jours de travail des salariés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement au titre des primes de vacances et des 20 % "compte points", le conseil de prud'hommes retient qu'il résulte de l'article L. 212-4-5 du Code du travail que la rémunération d'un salarié à temps partiel est proportionnelle à la durée de ce travail, que, par conséquent, les allocations de M. X... doivent être calculées en fonction de son mi-temps ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959, après un an de présence dans l'entreprise, tout membre du personnel horaire bénéficie d'allocations de vacances de fin d'année payées en juillet et en décembre, que ces allocations ne sont dues que si l'intéressé a travaillé 24 jours dans l'année, que les salariés ayant moins d'un an, mais plus d'un mois de présence, bénéficient d'une allocation au minimum proportionnelle au nombre de mois de présence ; que les titulaires d'un compte points bénéficient, à la condition d'avoir 24 jours de présence dans l'année, d'une allocation égale à 20 % du produit obtenu en multipliant le nombre de points inscrits à leur compte au 31 décembre de l'année précédente par la valeur du point au 30 novembre de l'année en cours ; qu'il en résulte que les salariés à temps partiel qui remplissent les conditions prévues par ce texte doivent bénéficier de l'intégralité de ces allocations ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions déclarant irrecevables en l'état les demandes du salarié au titre de l'année 2002, le jugement rendu le 4 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montluçon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 2004
Référence
6137241dcd58014677412733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel