Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 2004
- ECLI
- 6137241dcd58014677412736
- Date
- 14 octobre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2002) que, déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Mauritius Commercial Bank limited par jugement d'un tribunal de grande instance, M. et Mme X... ont interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions qu'ils avaient signifiées, alors, selon le moyen : 1 / que les parties conservent leur domicile aussi longtemps qu'il n'est pas démontré qu'elles ont eu l'intention de fixer leur principal établissement au lieu de leur nouvelle habitation ; que cette intention doit être certaine ; qu'à défaut, il n'y a pas changement de domicile, et le lieu où les parties ont établi leur domicile originaire demeure le lieu de leur domicile ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les époux X... avaient en dernier lieu fixé leur domicile au lieu indiqué dans leurs conclusions ; que les juges du fond ne pouvaient dès lors retenir qu'il ne s'agissait plus de leur domicile actuel, sans rechercher au préalable les époux X... avaient eu l'intention certaine de fixer leur domicile en un autre lieu ; que cette recherche s'imposait avec d'autant plus de force que les époux X... avaient toujours soutenu que leur domicile demeurait au lieu indiqué dans leurs conclusions ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans effectuer la recherche que commandaient leurs propres constatations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 102, 103 et 105 du Code civil, ensemble les articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en prévoyant que les conclusions d'appel doivent être déclarées irrecevables dès lors qu'elles ne mentionnent pas le domicile de leur auteur, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que cette omission a causé un grief à la partie à laquelle ces conclusions sont notifiées, l'article 961 du nouveau Code de procédure civile méconnaît le droit au juge et à l'égalité des armes consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se fondant en l'espèce sur l'article 961 du nouveau Code de procédure civile pour déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. X..., alors que ce texte est incompatible avec les exigences du procès équitable, les juges du fond ont violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / qu'en prévoyant que les conclusions d'une partie sont irrecevables dès lors qu'elles n'indiquent pas son domicile, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que l'omission ou l'inexactitude qui en résulte fait grief à l'autre partie, l'article 961 du nouveau Code de procédure civile, issu du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, est illégal ; qu'en effet, la sanction prévue par l'article 961 du nouveau Code de procédure civile porte une atteinte substantielle -et injustifiée- au droit au juge ; qu'en statuant dès lors comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le droit au juge ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2002) que, déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Mauritius Commercial Bank limited par jugement d'un tribunal de grande instance, M. et Mme X... ont interjeté appel ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions qu'ils avaient signifiées, alors, selon le moyen : 1 / que les parties conservent leur domicile aussi longtemps qu'il n'est pas démontré qu'elles ont eu l'intention de fixer leur principal établissement au lieu de leur nouvelle habitation ; que cette intention doit être certaine ; qu'à défaut, il n'y a pas changement de domicile, et le lieu où les parties ont établi leur domicile originaire demeure le lieu de leur domicile ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les époux X... avaient en dernier lieu fixé leur domicile au lieu indiqué dans leurs conclusions ; que les juges du fond ne pouvaient dès lors retenir qu'il ne s'agissait plus de leur domicile actuel, sans rechercher au préalable les époux X... avaient eu l'intention certaine de fixer leur domicile en un autre lieu ; que cette recherche s'imposait avec d'autant plus de force que les époux X... avaient toujours soutenu que leur domicile demeurait au lieu indiqué dans leurs conclusions ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans effectuer la recherche que commandaient leurs propres constatations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 102, 103 et 105 du Code civil, ensemble les articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en prévoyant que les conclusions d'appel doivent être déclarées irrecevables dès lors qu'elles ne mentionnent pas le domicile de leur auteur, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que cette omission a causé un grief à la partie à laquelle ces conclusions sont notifiées, l'article 961 du nouveau Code de procédure civile méconnaît le droit au juge et à l'égalité des armes consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se fondant en l'espèce sur l'article 961 du nouveau Code de procédure civile pour déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. X..., alors que ce texte est incompatible avec les exigences du procès équitable, les juges du fond ont violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / qu'en prévoyant que les conclusions d'une partie sont irrecevables dès lors qu'elles n'indiquent pas son domicile, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que l'omission ou l'inexactitude qui en résulte fait grief à l'autre partie, l'article 961 du nouveau Code de procédure civile, issu du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, est illégal ; qu'en effet, la sanction prévue par l'article 961 du nouveau Code de procédure civile porte une atteinte substantielle -et injustifiée- au droit au juge ; qu'en statuant dès lors comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le droit au juge ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. et Mme X... avaient soutenu devant la cour d'appel que la volonté de changer de domicile n'était pas établie ; que, pris en sa première branche, le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu que, ne méconnaissent pas les garanties de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment le principe du droit d'accès au juge, les dispositions de l'article 961 du nouveau Code de procédure civile qui édictent une irrecevabilité temporaire des conclusions d'appel tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies, dès lors que ces renseignements sont nécessaires à la sauvegarde des droits de l'adversaire et qu'il suffit à la partie concernée de les communiquer pour régulariser la procédure ; D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la société Mauritius Commercial Bank limited ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 octobre 2004
Référence
6137241dcd58014677412736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel