Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2004
- ECLI
- 6137241dcd58014677412738
- Date
- 21 octobre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que l'obligation de garantie invalidité permanente et totale de la compagnie d'assurances avait pris fin le 1er octobre 1993 et rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se contentant d'énoncer que le protocole du 21 juin 1995 ne mettait pas fin à toute contestation de l'assureur, tant sur l'origine de l'état de santé de l'assuré que sur la période d'applicabilité du contrat, les courriers des 2 mai et 26 juin 1995 ne faisant pas état d'un accord de l'assureur pour régler le capital prévu au contrat sous réserve de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du protocole du 21 juin 1995 et les lettres des 2 mai et 26 juin 1995 et ce faisant a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il ne résulte pas de la définition de l'invalidité permanente et totale donnée par l'article 2 du chapitre II des conditions générales de la police que le fait générateur du sinistre est la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré et en énonçant que le risque garanti par le contrat était l'invalidité permanente et totale et que Jean-Gabriel X... a été atteint d'une telle invalidité à la date de consolidation fixée par l'expert au 21 février 1995, la cour d'appel a ajouté à la définition figurant à l'article 2 du chapitre II des conditions générales de la police et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en énonçant qu'à compter du 1er octobre 1993, Jean-Gabriel X... n'était plus couvert par le contrat d'assurance qui n'avait pas vocation à garantir une personne non travailleur, alors qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée, lorsque les assurés ou adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant son exécution, la cour d'appel a violé les articles 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée et 1134 du Code civil ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande des consorts X... au titre de la mise en demeure de la garantie décès au motif qu'elle était nouvelle, alors, selon le moyen : 1 / que le décès de Jean-Gabriel X..., survenu le 4 août 1996, soit après les débats devant le tribunal de grande instance qui avaient eu lieu le 9 juin 1996, constituait la survenance d'un fait en appel rendant recevable la demande de ses héritiers au titre de la mise en oeuvre de la garantie décès et la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la demande de mise en oeuvre de la garantie décès, suite au décès de Jean-Gabriel X..., était bien la conséquence et le complément de la demande au titre de l'obligation de garantie invalidité permanente et totale présentée d'abord par Jean-Gabriel X... puis par ses héritiers, en sorte que la demande était recevable en appel sauf à violer l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, le 17 août 1983, Jean-Gabriel X... a souscrit auprès de la compagnie La Mondiale un contrat garantissant le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité permanente totale, ce capital étant doublé en cas d'accident ; que, le 11 octobre 1992, Jean-Gabriel X... a été victime d'un accident de moto mais que la compagnie d'assurances a estimé ne pas devoir sa garantie aux motifs que cet accident constituait une circonstance aggravante mais non déterminante dans la survenance de l'état d'invalidité résultant d'un état pathologique antérieur et que Jean-Gabriel X..., ayant pris sa retraite le 1er octobre 1993, le dommage ne s'était réalisé qu'au jour de la consolidation de son état d'invalidité fixé par experts au 21 février 1995 ; que Jean-Gabriel X... a alors fait assigner l'assureur afin d'obtenir le paiement du capital invalidité, doublé, en application des stipulations du contrat d'assurance ; et que décédé le 4 août 1996, ses héritiers ont repris l'instance en réclamant, en outre, le capital décès ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que l'obligation de garantie invalidité permanente et totale de la compagnie d'assurances avait pris fin le 1er octobre 1993 et rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se contentant d'énoncer que le protocole du 21 juin 1995 ne mettait pas fin à toute contestation de l'assureur, tant sur l'origine de l'état de santé de l'assuré que sur la période d'applicabilité du contrat, les courriers des 2 mai et 26 juin 1995 ne faisant pas état d'un accord de l'assureur pour régler le capital prévu au contrat sous réserve de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du protocole du 21 juin 1995 et les lettres des 2 mai et 26 juin 1995 et ce faisant a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il ne résulte pas de la définition de l'invalidité permanente et totale donnée par l'article 2 du chapitre II des conditions générales de la police que le fait générateur du sinistre est la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré et en énonçant que le risque garanti par le contrat était l'invalidité permanente et totale et que Jean-Gabriel X... a été atteint d'une telle invalidité à la date de consolidation fixée par l'expert au 21 février 1995, la cour d'appel a ajouté à la définition figurant à l'article 2 du chapitre II des conditions générales de la police et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en énonçant qu'à compter du 1er octobre 1993, Jean-Gabriel X... n'était plus couvert par le contrat d'assurance qui n'avait pas vocation à garantir une personne non travailleur, alors qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée, lorsque les assurés ou adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant son exécution, la cour d'appel a violé les articles 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le risque garanti était non pas la maladie surveillée depuis 1985 ou l'accident du 11 octobre 1992 mais l'invalidité permanente totale dont Jean-Gabriel X... a été atteint à la date de consolidation fixée par l'expert au 21 février 1995 ; que c'est par une application du contrat et sans dénaturation des éléments de preuve qu'elle a retenu que la date de consolidation constituait le risque garanti au titre de l'invalidité, ce dont elle a déduit que le contrat ayant pris fin depuis le départ en retraite de Jean-Gabriel X..., l'assuré n'était plus couvert après la période d'effet du contrat ; qu'il s'ensuit qu'elle n'a pu violer l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 puisqu'aucune prestation n'était acquise au jour de la résiliation du contrat d'assurance, le dommage ne s'étant produit que postérieurement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande des consorts X... au titre de la mise en demeure de la garantie décès au motif qu'elle était nouvelle, alors, selon le moyen : 1 / que le décès de Jean-Gabriel X..., survenu le 4 août 1996, soit après les débats devant le tribunal de grande instance qui avaient eu lieu le 9 juin 1996, constituait la survenance d'un fait en appel rendant recevable la demande de ses héritiers au titre de la mise en oeuvre de la garantie décès et la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la demande de mise en oeuvre de la garantie décès, suite au décès de Jean-Gabriel X..., était bien la conséquence et le complément de la demande au titre de l'obligation de garantie invalidité permanente et totale présentée d'abord par Jean-Gabriel X... puis par ses héritiers, en sorte que la demande était recevable en appel sauf à violer l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si le décès rendait exigible le capital décès, une telle demande formulée pour la première fois devant la cour d'appel n'avait pas de lien avec l'assurance invalidité, ne tendait pas aux mêmes fins et n'avait pas le même fondement même si elles étaient toutes deux réclamées au titre d'un même contrat ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté une telle demande qui était nouvelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que le tribunal avait condamné la compagnie La Mondiale à payer aux consorts X... une certaine somme avec exécution provisoire et que l'arrêt infirmatif a condamné les consorts X... in solidum à restitution de la même somme avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1997, date de la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts moratoires qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de faire application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait courir les intérêts de la somme trop perçue à compter de la demande, l'arrêt rendu le 27 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; FIXE au 30 avril 2003 le point de départ des intérêts au taux légal ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie La Mondiale ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 octobre 2004
Référence
6137241dcd58014677412738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel