Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 2004
- ECLI
- 6137241dcd5801467741273a
- Date
- 14 octobre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2002) qu'alors que M. X... avait fait assigner la société Matériel de sécurité urbain, l'affaire avait été radiée en 1991 ; qu'en 1994, M. X... ayant de nouveau fait assigner la société, celle-ci a opposé la péremption de l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'incident alors, selon le moyen, qu'en s'attachant au seul intitulé des assignations des 21 janvier et 24 juin 1994 - en reprise d'instance devant le tribunal de commerce de Toulon - et en statuant par des motifs inopérants pour résoudre la question de connaître si les actes litigieux constituaient une demande de rétablissement de l'affaire au rôle ou introduisaient une nouvelle action, à savoir l'identité des demandes, le rappel de l'assignation introductive d'instance dans le corps des actes et la demande de paiement des intérêts moratoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2002) qu'alors que M. X... avait fait assigner la société Matériel de sécurité urbain, l'affaire avait été radiée en 1991 ; qu'en 1994, M. X... ayant de nouveau fait assigner la société, celle-ci a opposé la péremption de l'instance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'incident alors, selon le moyen, qu'en s'attachant au seul intitulé des assignations des 21 janvier et 24 juin 1994 - en reprise d'instance devant le tribunal de commerce de Toulon - et en statuant par des motifs inopérants pour résoudre la question de connaître si les actes litigieux constituaient une demande de rétablissement de l'affaire au rôle ou introduisaient une nouvelle action, à savoir l'identité des demandes, le rappel de l'assignation introductive d'instance dans le corps des actes et la demande de paiement des intérêts moratoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que M. X... avait repris l'instance initiée en 1991 - qui se trouvait être périmée - par son assignation enrôlée en 1994, intitulée "assignation en reprise d'instance" laquelle établissait sans ambiguïté l'intention de reprendre une instance précédente, et, d'autre part, qu'étaient reproduites les demandes formulées dans l'assignation initiale de 1991 et réclamés les intérêts au taux légal à compter de ce premier acte introductif d'instance ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait modifier l'objet du litige en qualifiant un acte de reprise d'instance d'acte introductif d'instance, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 octobre 2004
Référence
6137241dcd5801467741273a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel