Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 2004
- ECLI
- 6137241dcd5801467741273b
- Date
- 7 octobre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 mars 2002) que Dalila Z..., victime d'une agression a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui lui a alloué diverses sommes au titre de l'incapacité permanente partielle, du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice moral ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions a relevé appel du seul chef de l'indemnisation du préjudice moral auquel il s'est opposé au motif qu'elle faisait double emploi avec les autres éléments du préjudice ; que l'arrêt a infirmé de ce chef la somme allouée à la victime ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'évaluation souveraine par la cour d'appel du préjudice subi par la victime ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Elie X... et M. Bernard Y... de ce que, en tant qu'héritiers de Dalila Z..., qui est décédée le 17 février 2003, ils reprennent l'instance par elle introduite. Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 mars 2002) que Dalila Z..., victime d'une agression a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui lui a alloué diverses sommes au titre de l'incapacité permanente partielle, du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice moral ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions a relevé appel du seul chef de l'indemnisation du préjudice moral auquel il s'est opposé au motif qu'elle faisait double emploi avec les autres éléments du préjudice ; que l'arrêt a infirmé de ce chef la somme allouée à la victime ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'évaluation souveraine par la cour d'appel du préjudice subi par la victime ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 2004
Référence
6137241dcd5801467741273b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel