Cour de Cassation · civ2 — 23 septembre 2004
- ECLI
- 6137241dcd5801467741274d
- Date
- 23 septembre 2004
- Condamnation
- 4 259 461 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 mars 1985, Mme Nicole X... a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le tracteur agricole conduit par M. Y... ; qu'elle a assigné en réparation M. Y... et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Vienne, devenue Groupama Centre-Atlantique (la GCA), ainsi que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes (la Carpimko), la Société nationale mutualiste des chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires et professions libérales (la CDPV) et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la CPAM) ; que M. Z... est intervenu à l'instance ; qu'un jugement, rendu après expertises, a liquidé les préjudices subis par Mme X... et a fixé l'indemnité complémentaire lui revenant après déduction des créances des organismes sociaux ; que Nicole X... étant décédée, l'instance d'appel qu'elle avait engagée a été reprise par M. Z... en qualité d'administrateur de la personne et des biens de sa fille mineure Sabine X... ; Attendu que statuant sur le préjudice réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Nicole X... soumis au recours des organismes sociaux, l'arrêt, pour fixer à une certaine somme l'indemnité complémentaire revenant à la victime et condamner in solidum M. Y... et la GCA à payer cette somme à M. Z... ès qualités "au titre du préjudice soumis à recours après déduction de la créance des organismes sociaux" et à payer une certaine somme à la CDPV, retient que la CPAM a servi des prestations pour un montant de 42 594,61 euros et la CDPV des indemnités journalières d'un montant de 31 311,50 euros ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la CDPV ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1382 du Code civil et 31 de la loi du 7 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 mars 1985, Mme Nicole X... a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le tracteur agricole conduit par M. Y... ; qu'elle a assigné en réparation M. Y... et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Vienne, devenue Groupama Centre-Atlantique (la GCA), ainsi que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes (la Carpimko), la Société nationale mutualiste des chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires et professions libérales (la CDPV) et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la CPAM) ; que M. Z... est intervenu à l'instance ; qu'un jugement, rendu après expertises, a liquidé les préjudices subis par Mme X... et a fixé l'indemnité complémentaire lui revenant après déduction des créances des organismes sociaux ; que Nicole X... étant décédée, l'instance d'appel qu'elle avait engagée a été reprise par M. Z... en qualité d'administrateur de la personne et des biens de sa fille mineure Sabine X... ; Attendu que statuant sur le préjudice réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Nicole X... soumis au recours des organismes sociaux, l'arrêt, pour fixer à une certaine somme l'indemnité complémentaire revenant à la victime et condamner in solidum M. Y... et la GCA à payer cette somme à M. Z... ès qualités "au titre du préjudice soumis à recours après déduction de la créance des organismes sociaux" et à payer une certaine somme à la CDPV, retient que la CPAM a servi des prestations pour un montant de 42 594,61 euros et la CDPV des indemnités journalières d'un montant de 31 311,50 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni M. Z..., ès qualités, ni les autres parties ayant comparu en appel ne contestaient l'existence et l'étendue de la créance de la Carpimko, tiers-payeur subrogé, telle qu'elle avait été évaluée par les premiers juges et alors qu'en dépit de la non-comparution en cause d'appel de cet organisme social, l'ensemble des prestations versées par les tiers-payeurs devait être déduit de l'indemnité à laquelle le tiers responsable était tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des deux derniers ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. Y... et Groupama Centre-Atlantique à payer à M. Z..., ès qualités, d'administrateur légal de la personne et des biens de Mlle Sabine X..., la somme de 19 682,89 euros sous déduction des provisions versées et à payer à la Société nationale mutualiste des chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires et professions libérales (CDPV) la somme de 31 311,50 euros, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et du Groupama Centre-Atlantique, d'une part, de M. Z..., ès qualités, d'autre part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 septembre 2004
Référence
6137241dcd5801467741274d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel