Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 septembre 2004
- ECLI
- 6137241dcd5801467741276a
- Date
- 21 septembre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Syndicat des copropriétaires Palais Adrien et la société Semaf ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu qu'à la date de la vente, le 9 août 1990, la société civile immobilière Palais Hadrien (la SCI) disposait d'un permis de construire valable et d'un acte déclaratif d'utilité publique en vigueur, que l'issue de la procédure d'annulation de la première déclaration d'utilité publique ne permettait pas d'induire que la seconde connaîtrait un sort identique, qu'il n'était nullement établi qu'à la date d'acquisition la SCI, la société Somedif et M. Y..., notaire, avaient connaissance certaine des recours introduits par des tiers contre la seconde déclaration d'utilité publique et la décision du tribunal administratif concernant le permis de construire et que la venderesse avait volontairement dissimulé, avec la complicité de l'officier public, les risques pesant sur la réalisation du programme alors que l'arrêt du conseil d'Etat annulant la première déclaration d'utilité publique avait eu un retentissement local important, largement commenté dans la presse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, répondant aux conclusions et analysant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire, sans violer l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, que ni la réticence dolosive reprochée à la venderesse ni l'erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue n'étaient caractérisées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... se contentait d'alléguer l'existence d'un préjudice moral et financier sans faire état d'un commencement de preuve pouvant justifier une mesure d'instruction de nature à l'établir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, sans violer l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, que l'action en responsabilité formée contre le notaire devait être écartée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société civile professionnelle Combe, Carrier, Y..., Jurion et Simon-Jean, la somme de 1900 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention européenne des droit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 septembre 2004
Référence
6137241dcd5801467741276a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel