Cour de Cassation · civ3 — 28 septembre 2004
- ECLI
- 6137241dcd5801467741276c
- Date
- 28 septembre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Thonon-les-Bains, 12 mars 2002) rendu en dernier ressort, que la société Chamroc immobilier, mandataire des époux X..., propriétaires d'un appartement donné en location à Mme Y..., lui a donné congé aux fins de reprise pour habiter, le 23 avril 1998 pour le 5 novembre 1998, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; que, le 26 avril 1998, la locataire a sollicité un délai jusqu'à la fin de l'année 1999 pour quitter les lieux ; que le congé a été réitéré les 17 septembre et 26 octobre 1998 et que les lieux ont été libérés le 12 décembre 2000 ; que Mme Y... a assigné les bailleurs pour obtenir notamment la restitution du dépôt de garantie ; Attendu que pour déduire un mois de loyer du montant du dépôt de garantie, le jugement retient que l'initiative de la résiliation du bail émane des propriétaires qui ont adressé un congé explicite le 23 avril 1998 et l'on confirmé les 17 septembre et 26 octobre 1998, que la locataire devait considérer, en décembre 2000, que les époux X... désiraient toujours la voir quitter les lieux dès que possible et qu'elle aurait dû les informer de son départ à la mi-décembre 2000, avec un préavis raisonnable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 15 -I, alinéa 4, de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu qu'à l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Thonon-les-Bains, 12 mars 2002) rendu en dernier ressort, que la société Chamroc immobilier, mandataire des époux X..., propriétaires d'un appartement donné en location à Mme Y..., lui a donné congé aux fins de reprise pour habiter, le 23 avril 1998 pour le 5 novembre 1998, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; que, le 26 avril 1998, la locataire a sollicité un délai jusqu'à la fin de l'année 1999 pour quitter les lieux ; que le congé a été réitéré les 17 septembre et 26 octobre 1998 et que les lieux ont été libérés le 12 décembre 2000 ; que Mme Y... a assigné les bailleurs pour obtenir notamment la restitution du dépôt de garantie ; Attendu que pour déduire un mois de loyer du montant du dépôt de garantie, le jugement retient que l'initiative de la résiliation du bail émane des propriétaires qui ont adressé un congé explicite le 23 avril 1998 et l'on confirmé les 17 septembre et 26 octobre 1998, que la locataire devait considérer, en décembre 2000, que les époux X... désiraient toujours la voir quitter les lieux dès que possible et qu'elle aurait dû les informer de son départ à la mi-décembre 2000, avec un préavis raisonnable ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préavis avait expiré le 24 octobre 1998, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme X... et la société Chamroc immobilier à rembourser à Mme Y... la somme de 258,57 euros, après déduction d'un mois de loyer du montant du dépôt de garantie, le jugement rendu le 12 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois ; Condamne, ensemble, la société Chamroc immobilier et les époux X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne, ensemble, la société Chamroc immobilier et les époux X... à payer à la SCP Parmentier et Didier la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
6137241dcd5801467741276c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel