Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 2004
- ECLI
- 6137241dcd5801467741276f
- Date
- 29 septembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1999) rendu en matière de référé, que la société Auteuil Investissement, propriétaire d'un appartement donné en location à M. X..., a fait signifier à celui-ci, le 5 février 1998, un commandement de payer un arriéré de loyers et de charges, visant la clause résolutoire insérée au bail et se référant à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1999, puis l'a assigné, le 9 mars 1998, pour faire constater l'acquisition de cette clause ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si la société Auteuil Investissement a saisi le juge des référés avant l'expiration du délai de deux mois impartis par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 il n'en demeure pas moins qu'au jour des plaidoiries ce délai était expiré et que M. X..., qui n'avait pas réglé les causes du commandement dans ce délai, était forclos pour solliciter la suspension de la clause du bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, après avis donné aux parties : Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1999) rendu en matière de référé, que la société Auteuil Investissement, propriétaire d'un appartement donné en location à M. X..., a fait signifier à celui-ci, le 5 février 1998, un commandement de payer un arriéré de loyers et de charges, visant la clause résolutoire insérée au bail et se référant à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1999, puis l'a assigné, le 9 mars 1998, pour faire constater l'acquisition de cette clause ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si la société Auteuil Investissement a saisi le juge des référés avant l'expiration du délai de deux mois impartis par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 il n'en demeure pas moins qu'au jour des plaidoiries ce délai était expiré et que M. X..., qui n'avait pas réglé les causes du commandement dans ce délai, était forclos pour solliciter la suspension de la clause du bail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Auteuil investissement n'avait pas un intérêt né et actuel à agir avant le 5 mai 1998 pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Auteuil investissement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Auteuil investissement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 septembre 2004
Référence
6137241dcd5801467741276f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel