Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 2004
- ECLI
- 6137241dcd58014677412771
- Date
- 29 septembre 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2003), que les époux X... ont fait installer sur le terrain dont ils sont propriétaires une fosse septique recouverte d'une terrasse bordée d'un côté par un muret édifié sur le mur séparant leur propriété de celle contiguë des époux Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de leur prescrire de démolir le mur séparatif, de telle sorte qu'il n'excède pas la hauteur de 2 mètres 60, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 663 du Code civil, à défaut d'usage ou de règlement, les murs séparatifs, dans les villes de moins de cinquante habitants, doivent mesurer au moins 26 décimètres ; que la hauteur de 2,60 mètres constitue un minimum ; que le texte ne fixe aucun maximum ; qu'en décidant que l'article 663 du Code civil interdisait à M. et Mme X... d'édifier un mur de plus de 2,60 mètres, les juges du fond ont violé l'article 663 du Code civil ; 2 / que s'il est vrai qu'un règlement peut déroger à l'article 663 du Code civil, il n'a pas été constaté au cas d'espèce qu'un règlement ayant force juridique et dûment publié ait interdit, par dérogation à l'article 663 du Code civil, l'édification de mur excédant 2,60 mètres ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit en tout état de cause être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, 12 du nouveau Code de procédure civile et 663 du Code civil ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'ordonner la destruction de la terrasse, alors, selon le moyen : 1 / que dès lors que les époux Y... se fondaient sur l'illégalité des travaux afférents à la terrasse, comme contraires aux règles du Code de l'urbanisme, il leur appartenait, et ils avaient à cet égard la charge de la preuve, d'établir qu'eu égard à la surface de la terrasse, celle-ci relevait, non pas de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme, mais des articles L. 421-1 et R. 421-1 du Code de l'urbanisme ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont méconnu les règles de la charge de la preuve ; 2 / que si les juges du fond ont ordonné la destruction, c'est en considérant qu'ils n'étaient pas en droit de prescrire une surélévation du mur, pour masquer la vue, découlant de la terrasse, dès lors que l'article 663 du Code civil limite à 2,60 mètres la hauteur du mur ; que, par suite de l'erreur commise sur ce point par les juges du fond, telle qu'elle a été établie à propos du premier moyen, la censure s'impose pour violation de l'article 663 du Code civil dès lors que la hauteur de 2,60 mètres constitue non pas un maximum, mais un minimum ; 3 / qu'alors que la destruction d'un ouvrage ne peut être ordonnée que dans la seule mesure où cet ouvrage est illicite ; qu'ayant constaté que la terrasse ne crée une vue droite en contravention aux dispositions de l'article 678 du Code civil que sur une longueur de 0,20 mètres, les juges du fond ne pouvaient ordonner la destruction de la totalité de la terrasse ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 678 du Code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2003), que les époux X... ont fait installer sur le terrain dont ils sont propriétaires une fosse septique recouverte d'une terrasse bordée d'un côté par un muret édifié sur le mur séparant leur propriété de celle contiguë des époux Y... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de leur prescrire de démolir le mur séparatif, de telle sorte qu'il n'excède pas la hauteur de 2 mètres 60, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 663 du Code civil, à défaut d'usage ou de règlement, les murs séparatifs, dans les villes de moins de cinquante habitants, doivent mesurer au moins 26 décimètres ; que la hauteur de 2,60 mètres constitue un minimum ; que le texte ne fixe aucun maximum ; qu'en décidant que l'article 663 du Code civil interdisait à M. et Mme X... d'édifier un mur de plus de 2,60 mètres, les juges du fond ont violé l'article 663 du Code civil ; 2 / que s'il est vrai qu'un règlement peut déroger à l'article 663 du Code civil, il n'a pas été constaté au cas d'espèce qu'un règlement ayant force juridique et dûment publié ait interdit, par dérogation à l'article 663 du Code civil, l'édification de mur excédant 2,60 mètres ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit en tout état de cause être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, 12 du nouveau Code de procédure civile et 663 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en application de l'article 663 du Code civil destiné à fixer la hauteur des clôtures séparatives par référence aux règlements et que, selon le plan d'occupation des sols (POS) en vigueur dans la commune, le mur séparatif des deux fonds Y.../X... ne pouvait excéder 2,60 mètres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'ordonner la destruction de la terrasse, alors, selon le moyen : 1 / que dès lors que les époux Y... se fondaient sur l'illégalité des travaux afférents à la terrasse, comme contraires aux règles du Code de l'urbanisme, il leur appartenait, et ils avaient à cet égard la charge de la preuve, d'établir qu'eu égard à la surface de la terrasse, celle-ci relevait, non pas de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme, mais des articles L. 421-1 et R. 421-1 du Code de l'urbanisme ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont méconnu les règles de la charge de la preuve ; 2 / que si les juges du fond ont ordonné la destruction, c'est en considérant qu'ils n'étaient pas en droit de prescrire une surélévation du mur, pour masquer la vue, découlant de la terrasse, dès lors que l'article 663 du Code civil limite à 2,60 mètres la hauteur du mur ; que, par suite de l'erreur commise sur ce point par les juges du fond, telle qu'elle a été établie à propos du premier moyen, la censure s'impose pour violation de l'article 663 du Code civil dès lors que la hauteur de 2,60 mètres constitue non pas un maximum, mais un minimum ; 3 / qu'alors que la destruction d'un ouvrage ne peut être ordonnée que dans la seule mesure où cet ouvrage est illicite ; qu'ayant constaté que la terrasse ne crée une vue droite en contravention aux dispositions de l'article 678 du Code civil que sur une longueur de 0,20 mètres, les juges du fond ne pouvaient ordonner la destruction de la totalité de la terrasse ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 678 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'existence d'une vue droite sur le fonds Y... contrevenait aux dispositions de l'article 678 du Code civil, que le mur séparatif existant était d'une hauteur supérieure à 3 mètres par rapport au niveau du terrain de ceux-ci, alors que, par application de l'article 663 du Code civil et selon le POS en vigueur, il ne pouvait excéder 2,60 mètres, et que la mise en place d'un écran destiné à occulter la vue droite créée à partir de la terrasse aurait pour effet d'augmenter encore la hauteur de ce mur, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a déterminé souverainement les mesures propres à faire cesser le trouble invoqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des pièces qui lui étaient soumises, que la réalité du préjudice allégué n'était pas avérée et ne pouvait donner lieu à réparation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 septembre 2004
Référence
6137241dcd58014677412771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel