Cour de Cassation · soc — 23 juin 2004
- ECLI
- 6137241dcd5801467741277a
- Date
- 23 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 27 novembre 2001) d'avoir dit que le licenciement de l'intéressée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le juge du fond ne pouvait se borner à constater qu'un contrat de travail originaire avait été conclu, qu'une procédure de licenciement avait mis fin au contrat de travail et que l'employeur n'avait jamais contesté l'existence de ce contrat de travail antérieurement, sans procéder à la qualification juridique des relations existant entre Mme X... et la société Forges de l'Eminée ; qu'il appartient en effet au juge du fond de procéder à la qualification juridique des conventions qui lui sont soumises ; qu'en conséquence, en considérant que l'existence du contrat de travail de Mme X... était une situation intangible, la cour d'appel de Riom a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge du fond devait nécessairement analyser les conditions d'exercice de ses fonctions par Mme X... afin de déterminer si Mme X..., bénéficiait d'un contrat de travail distinct et se cumulant avec son mandat de directeur général ou si au contraire, le contrat de travail de Mme X... avait disparu du fait de l'exercice du mandat social ; qu'en refusant d'examiner les conditions dans lesquelles Mme X... exerçait ses activités, la cour d'appel de Riom a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 225-22 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée, le 1er septembre 1994 par la société Forges de l'Eminée, en qualité de responsable administrative et commerciale, désignée administrateur le 12 avril 1995, puis directrice générale le 31 mai 1995, la décision du conseil d'administration prévoyant expressément le maintien de son contrat de travail, a été licenciée pour faute lourde le 14 janvier 1999 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 27 novembre 2001) d'avoir dit que le licenciement de l'intéressée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le juge du fond ne pouvait se borner à constater qu'un contrat de travail originaire avait été conclu, qu'une procédure de licenciement avait mis fin au contrat de travail et que l'employeur n'avait jamais contesté l'existence de ce contrat de travail antérieurement, sans procéder à la qualification juridique des relations existant entre Mme X... et la société Forges de l'Eminée ; qu'il appartient en effet au juge du fond de procéder à la qualification juridique des conventions qui lui sont soumises ; qu'en conséquence, en considérant que l'existence du contrat de travail de Mme X... était une situation intangible, la cour d'appel de Riom a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge du fond devait nécessairement analyser les conditions d'exercice de ses fonctions par Mme X... afin de déterminer si Mme X..., bénéficiait d'un contrat de travail distinct et se cumulant avec son mandat de directeur général ou si au contraire, le contrat de travail de Mme X... avait disparu du fait de l'exercice du mandat social ; qu'en refusant d'examiner les conditions dans lesquelles Mme X... exerçait ses activités, la cour d'appel de Riom a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 225-22 du Code de commerce ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, contrairement aux allégations du moyen, a qualifié les faits et actes litigieux qui lui étaient soumis ; Attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir le maintien du lien de subordination par l'exécution de fonctions techniques distinctes du mandat social, elle a pu décider que le contrat de travail de la salariée s'était poursuivi après sa désignation comme administrateur puis directeur général ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, ne peut être accueilli dans la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Forges de l'Eminée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 2004
Référence
6137241dcd5801467741277a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel