Cour de Cassation · soc — 1 juin 2004
- ECLI
- 6137241dcd5801467741277b
- Date
- 1 juin 2004
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2001), que M. X..., embauché le 30 avril 1997 par le cabinet d'assurances Y... et Z... en qualité de producteur salarié, a démissionné, le 20 octobre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir, notamment, le paiement d'un rappel de salaire ainsi que, pour les années 1997 et 1998, des primes de treizième mois et de vacances ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, en faisant valoir trois moyens tirés, d'une part, de ce que les différentes primes sont nécessairement incluses dans la rémunération annuelle garantie par l'effet de l'application de la convention collective, d'autre part, de la dénaturation du contrat de travail, enfin, de ce que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que le contrat de travail renvoyait à la convention collective en définissant la rémunération annuelle garantie et était conforme aux dispositions conventionnelles ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2001), que M. X..., embauché le 30 avril 1997 par le cabinet d'assurances Y... et Z... en qualité de producteur salarié, a démissionné, le 20 octobre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir, notamment, le paiement d'un rappel de salaire ainsi que, pour les années 1997 et 1998, des primes de treizième mois et de vacances ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, en faisant valoir trois moyens tirés, d'une part, de ce que les différentes primes sont nécessairement incluses dans la rémunération annuelle garantie par l'effet de l'application de la convention collective, d'autre part, de la dénaturation du contrat de travail, enfin, de ce que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que le contrat de travail renvoyait à la convention collective en définissant la rémunération annuelle garantie et était conforme aux dispositions conventionnelles ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des clauses du contrat que la cour d'appel a, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions dont elle était saisie, estimé que les primes annuelles n'avaient pas été incluses par les parties dans le montant du salaire annuel brut garanti ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z... à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 juin 2004
Référence
6137241dcd5801467741277b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel