Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 juin 2004
- ECLI
- 6137241dcd5801467741277f
- Date
- 23 juin 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil ; Attendu que M. X... , engagé par la société LIDL le 2 mai 1995 en qualité de responsable de réseau, a été licencié pour faute grave le 5 août 1998 pour refus de respecter les procédures internes et erreurs répétitives importantes en matière de gestion du personnel ; que le 8 août il a signé une transaction puis a saisi la juridiction prud'homale pour en contester la validité ; Attendu que pour annuler la transaction, l'arrêt attaqué relève que la société qui soutient que la transaction est intervenue le lendemain de la réception de la lettre recommandée notifiant le licenciement a produit une photocopie d'un accusé de réception portant les mentions "présentée le 6 août 1998, distribuée le 7 août 1998" mais que faute d'indication du nom du destinataire il n'est pas possible de considérer que la transaction a été conclue après la notification au salarié de son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si malgré l'absence d'indication du nom du destinataire sur la photocopie de l'avis de réception, les autres mentions ne suffisaient pas à établir que la transaction avait bien été signée postérieurement à la notification du licenciement par lettre recommandée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 2044 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 2004
Référence
6137241dcd5801467741277f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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