Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137241dcd58014677412784
- Date
- 10 mars 2004
- Condamnation
- 257 055 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ; Vu l'avis émis le 23 mars 2000 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation sur une action en dommages-intérêts formée par M. X... contre la SCP Tiffreau, avocat à la Cour de Cassation ; Statuant sur la requête présentée par M. X... s'opposant à l'homologation dudit avis ; Attendu que M. X... avait chargé la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, aux droits de laquelle vient la SCP Tiffreau (la SCP), de former deux pourvois en cassation ; que le premier pourvoi a été formé contre un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel d'Agen, ayant statué sur un litige successoral ; qu'il a été rejeté par arrêt de la Première Chambre civile, en date du 17 janvier 1995 ; que le second pourvoi a été formé contre une ordonnance rendue le 3 mars 1992 par le premier président de la cour d'appel d'Agen ayant débouté M. X... de sa contestation de l'état de frais de M. Y..., avoué de la partie adverse dans le litige successoral ; qu'il a été rejeté par un arrêt de la Deuxième Chambre civile en date du 11 janvier 1995 condamnant en outre M. X... à une amende civile ; que ce dernier a saisi le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour qu'il se prononce sur la responsabilité de la SCP à laquelle il reprochait, dans le premier pourvoi, de ne pas l'avoir tenu informé de l'élaboration du mémoire en demande avant de le déposer, le 17 novembre 1992, et de ne lui en avoir adressé une copie que le 5 juillet 1994, soit trop tardivement pour que puissent être prises en compte les observations qu'il avait formulées dans sa réponse du 11 juillet 1994 et, dans le second pourvoi, de n'avoir pas présenté le moyen qu'il lui avait suggéré tiré de la violation du principe de la contradiction pour défaut de communication du courrier adressé au premier président par M. Y..., défendeur à la contestation d'état de frais ; Attendu, concernant le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 15 octobre 1991, que le conseil de l'Ordre a considéré que, s'il était regrettable que la SCP n'ait transmis à M. X... une copie du mémoire en demande que le 5 juillet 1994, il n'apparaissait pas, cependant, que les éléments avancés par ce dernier dans sa réponse du 11 juillet 1994 eussent été de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ; qu'il a donc exprimé l'avis que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée de ce chef ; Attendu que M. X..., dans sa réponse du 11 juillet 1994, reprochait essentiellement à la cour d'appel d'avoir omis de répondre à ses demandes de communication de documents et d'investigations complémentaires sur la consistance de la succession de sa mère et d'avoir déclaré valable son testament olographe sans ordonner de mesure d'expertise ; que, cependant, la cour d'appel avait constaté que M. X... n'apportait aucun élément sérieux pouvant accréditer un recel possible de succession à l'encontre de son frère ou aucun élément susceptible de reconstituer autrement que l'avait fait l'expert le patrimoine réel de la succession ; que l'arrêt avait par ailleurs considéré que la comparaison des signatures figurant sur le testament ainsi que sur une convention établie par Pierrette X..., figurant aux pièces du dossier de M. X..., était suffisamment probante de l'identité des deux signataires ; que la cour d'appel avait ainsi répondu aux demandes de M. X... et estimé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, ne pas avoir à ordonner les mesures d'instruction sollicitées ; qu'il s'ensuit que le moyen suggéré par M. X... ne présentait aucune chance sérieuse d'être accueilli par la Cour de Cassation et que les manquements par la SCP Tiffreau à son obligation d'information n'ont pas pour autant privé M. X... d'une quelconque chance de succès du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen ; Attendu, concernant le pourvoi formé contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Agen du 3 mars 1992, qu'après avoir constaté que la SCP n'avait pas présenté dans le mémoire ampliatif le moyen suggéré par M. X... tiré de la violation du principe de la contradiction en raison du défaut de communication de la lettre adressée au premier président par l'avoué défendeur à la contestation d'état de frais, et qu'elle n'avait pas informé celui-ci des raisons la conduisant à écarter un tel grief, le conseil de l'Ordre a considéré qu'en l'absence de litige relatif à l'état de frais, cette non-communication n'avait eu aucune conséquence et que M. X... n'avait subi aucun préjudice du fait que ce moyen n'avait pas été présenté dans le mémoire ampliatif ; Attendu, cependant, qu'en application de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le premier président, qui statuait en matière de vérification des dépens, devait s'assurer que les observations du défendeur avaient été portées à la connaissance du contestant ; que le moyen proposé par M. X..., tiré de la violation d'un principe directeur de la procédure, présentait donc une chance pouvant être considérée comme sérieuse d'entraîner la cassation de la décision attaquée ; qu'en omettant de faire valoir ce moyen, pourtant expressément invoqué par son client, sans s'en être expliquée préalablement auprès de lui, la SCP a commis une faute ; Attendu qu'il convient ainsi d'ordonner le remboursement par la SCP des honoraires que M. X... a vainement exposés pour ce pourvoi, soit 1 808 euros, ainsi que le remboursement de l'amende civile à laquelle il a été condamné pour pourvoi abusif, soit 762,55 euros ; Mais attendu que M. X... ne formule pas d'avantage que précédemment le moindre grief à l'encontre de l'état de frais cependant que l'ordonnance contre laquelle il s'était pourvu a estimé qu'il apparaissait correctement établi ; qu'en conséquence M. X... ne démontre pas l'existence du préjudice qu'il invoque au titre des frais de postulation de l'avoué d'appel et doit être débouté de ce chef de demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la demande formée par M. X... à l'encontre de la SCP Tiffreau au titre du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 15 octobre 1991 ; ADMET la demande formée par M. X... à l'encontre de cette SCP au titre du pourvoi formé contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Agen du 3 mars 1992 ; CONDAMNE la SCP Tiffreau à payer à M. X... la somme de 2 570,55 euros ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137241dcd58014677412784
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA