Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137241dcd58014677412785
- Date
- 10 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2001), que dans le litige opposant Mme X... à la Caisse nationale de prévoyance (la CNP) au sujet de la prise en charge des échéances de deux prêts consentis par la Caisse de Crédit agricole (le Crédit agricole), un jugement a prononcé certaines condamnations à l'encontre de la CNP, qui a relevé appel de cette décision ; que devant la cour d'appel, le Crédit agricole a demandé le paiement des sommes qui lui restaient dues au titre de ces deux prêts et d'un troisième prêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de ce troisième prêt, alors, selon le moyen, que le fait de ne pas répondre spécialement à une demande contenue dans un des chefs du dispositif des conclusions de l'adversaire ne vaut pas acquiescement, même implicite, à ses prétentions et ne dispense pas le juge d'examiner si la demande est régulière, recevable et bien fondée ; qu'en condamnant Mme X... à payer au Crédit agricole une somme de 118 843,42 francs, outre les intérêts au taux contractuel de 10,45 %, au titre d'un prêt n° 803 auquel elle était en réalité étrangère, au seul motif que "les demandes du Crédit agricole concernant le prêt 803 ne sont pas contestées", sans caractériser de quelque manière que ce soit de la part de Mme X... une intention non équivoque d'acquiescer aux prétentions de la banque et sans s'interroger sur le bien-fondé de la demande à laquelle elle faisait droit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 1134 du Code civil, ainsi que les articles 408 et 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse nationale de prévoyance ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2001), que dans le litige opposant Mme X... à la Caisse nationale de prévoyance (la CNP) au sujet de la prise en charge des échéances de deux prêts consentis par la Caisse de Crédit agricole (le Crédit agricole), un jugement a prononcé certaines condamnations à l'encontre de la CNP, qui a relevé appel de cette décision ; que devant la cour d'appel, le Crédit agricole a demandé le paiement des sommes qui lui restaient dues au titre de ces deux prêts et d'un troisième prêt ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de ce troisième prêt, alors, selon le moyen, que le fait de ne pas répondre spécialement à une demande contenue dans un des chefs du dispositif des conclusions de l'adversaire ne vaut pas acquiescement, même implicite, à ses prétentions et ne dispense pas le juge d'examiner si la demande est régulière, recevable et bien fondée ; qu'en condamnant Mme X... à payer au Crédit agricole une somme de 118 843,42 francs, outre les intérêts au taux contractuel de 10,45 %, au titre d'un prêt n° 803 auquel elle était en réalité étrangère, au seul motif que "les demandes du Crédit agricole concernant le prêt 803 ne sont pas contestées", sans caractériser de quelque manière que ce soit de la part de Mme X... une intention non équivoque d'acquiescer aux prétentions de la banque et sans s'interroger sur le bien-fondé de la demande à laquelle elle faisait droit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 1134 du Code civil, ainsi que les articles 408 et 410 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que, représentée à l'instance d'appel, Mme X... n'avait pas contesté la demande présentée par le Crédit agricole relative au troisième prêt, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un acquiescement à la demande, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et du Crédit agricole ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137241dcd58014677412785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel