Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137241dcd58014677412786
- Date
- 10 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement a condamné la société ICS à payer la somme de 329 743,50 francs à la société Brother France qui avait sollicité le paiement d'une somme de 425 213,24 francs ; que la société Brother France a, d'une part, relevé appel de cette décision, d'autre part, saisi d'une demande complémentaire le Tribunal qui, par un second jugement, a déclaré cette dernière irrecevable ; que la société Brother France ayant également relevé appel de cette dernière décision, la cour d'appel, après jonction des deux instances, a condamné la société ICS à payer la somme de 425 213,24 francs ; que la société ICS soutenant alors que cette somme n'avait pas été demandée dans les écritures relatives à l'appel du premier jugement, a présenté à la cour d'appel qui l'a rejetée une demande fondée sur les dispositions de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'irrégularité d'une décision résultant du prononcé sur choses non demandées ne peut être réparée par la procédure prévue par l'article 464 du nouveau Code de procédure civile que si elle ne constitue pas une violation de la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement a condamné la société ICS à payer la somme de 329 743,50 francs à la société Brother France qui avait sollicité le paiement d'une somme de 425 213,24 francs ; que la société Brother France a, d'une part, relevé appel de cette décision, d'autre part, saisi d'une demande complémentaire le Tribunal qui, par un second jugement, a déclaré cette dernière irrecevable ; que la société Brother France ayant également relevé appel de cette dernière décision, la cour d'appel, après jonction des deux instances, a condamné la société ICS à payer la somme de 425 213,24 francs ; que la société ICS soutenant alors que cette somme n'avait pas été demandée dans les écritures relatives à l'appel du premier jugement, a présenté à la cour d'appel qui l'a rejetée une demande fondée sur les dispositions de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant sur cette requête sans en relever l'irrecevabilité, alors qu'elle tendait également à voir sanctionner la violation des dispositions de l'article 368 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT irrecevable la requête de la société ICS ; Condamne la société ICS aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Brother France ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137241dcd58014677412786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel