Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137241dcd5801467741278c
- Date
- 10 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux X... et dit qu'à titre de prestation compensatoire le mari céderait à son épouse "sa part sur la maison commune, après déduction des crédits en cours sur le produit de la vente" ; que l'épouse a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en rectification d'erreur matérielle en lui demandant de préciser que le jugement opérerait cession forcée des droits de M. X... sur l'immeuble ; Attendu que pour accueillir la demande, le juge aux affaires familiales énonce qu'il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu'une erreur matérielle affecte la décision précitée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux X... et dit qu'à titre de prestation compensatoire le mari céderait à son épouse "sa part sur la maison commune, après déduction des crédits en cours sur le produit de la vente" ; que l'épouse a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en rectification d'erreur matérielle en lui demandant de préciser que le jugement opérerait cession forcée des droits de M. X... sur l'immeuble ; Attendu que pour accueillir la demande, le juge aux affaires familiales énonce qu'il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu'une erreur matérielle affecte la décision précitée ; Qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif à sa décison le juge aux affaires familiales n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse, autrement composé ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137241dcd5801467741278c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel