Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2004
- ECLI
- 6137241dcd58014677412795
- Date
- 2 mars 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R 441-11,alinéa premier du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction,des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Attendu que la CPAM d'Arras a notifié, le 11 juillet 2000, à la société Renault sa décision de prendre en charge, à titre professionnel, l'accident mortel dont avait été victime son salarié, Auguste X..., le 20 avril 2000, au temps et au lieu du travail ; que la société Renault a contesté cette décision ; Attendu que pour déclarer la décision de la Caisse opposable à l'employeur, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la société Renault ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la Caisse au principe du contradictoire ni de ce que la procédure est entachée d'irrégularité, que les dispositions relatives à l'enquête légale ont été respectées, et que la pratique d'une autopsie n'était qu'une simple faculté pour la caisse, l'employeur pouvant solliciter lui même une telle mesure ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Renault, si la Caisse avait informé celle-ci de la clôture de l'enquête, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras de reconnaître le caractère professionnel de l'accident mortel du travail dont à été victime Auguste X..., l'arrêt rendu le 27 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie d'Arras aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM d'Arras ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2004
Référence
6137241dcd58014677412795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA