Cour de Cassation · soc — 9 mars 2004
- ECLI
- 6137241dcd58014677412799
- Date
- 9 mars 2004
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société CMSSE fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 novembre 2001) de l'avoir condamnée à payer à M. X... un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ont l'obligation d'indiquer l'origine des constatations de fait prises hors des conclusions des parties ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que M. X... pouvait bénéficier d'une ancienneté de 14 ans et 10 mois, que son service pour la société CMSSE n'aurait été interrompu que pendant la durée nécessaire à l'exécution de son service militaire du 1er décembre 1987 au 1er février 1988 sans indiquer l'origine et la nature des renseignements lui permettant de constater l'exécution par le salarié d'un service militaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18 et 35 de la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire ; 2 / qu'il résulte de l'article 35 de la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire que le service national n'est considéré comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté que lorsque le salarié a été réintégré dans l'entreprise, sur sa demande, dès la fin de son service ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait effectué son service militaire du 1er décembre 1987 au 1er févier 1988 ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a été réembauché par la société CMSSE qu'à partir du 16 janvier 1989 ; qu'en prenant en considération la durée du service militaire effectué par le salarié dans le calcul de l'ancienneté lorsqu'il résultait de ses constatations que M. X... n'avait pas été réintégré dans l'entreprise dès la fin de son service, la cour d'appel a violé les articles 18 et 35 de la Convention collective nationale précitée ; 3 / que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel la société CMSSE faisait valoir que M. X... ne pouvait prétendre à une ancienneté calculée à compter de son entrée dans l'entreprise car son contrat initial à durée déterminée avait expiré le 28 novembre 1987 et qu'il n'avait été réembauché qu'à compter du 16 janvier 1989 ; qu'à l'appui de ses affirmations, elle versait aux débats le contrat à durée déterminée du 3 novembre 1987, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC faisant état d'une rupture du lien contractuel le 28 novembre 1987 ainsi que le contrat de travail du 13 janvier 1989 l'engageant à nouveau ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que M. X... pouvait prétendre à une ancienneté de près de quinze ans courant à compter de son entrée dans la société, que son service pour l'entreprise n'avait été interrompu que pendant la durée nécessaire à l'exécution de son service militaire du 1er décembre 1987 au 1er février 1988 sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que l'ancienneté de son salarié avait été interrompue à la date du 28 novembre 1987, soit avant le début de son service militaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que pour contester l'existence d'une double sanction, la société CMSSE faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... avait été entièrement rempli dans ses droits par l'établissement d'un bulletin de paye rectificatif au mois de septembre 2000 ; qu'à l'appui de ses affirmations, elle versait aux débats d'une part, le bulletin de paie de septembre 2000 mentionnant un emploi de "manager de rayon 2" niveau 6 et un salaire de 12 300 francs, d'autre part, une attestation précisant que les salaires de juin à août 2000 avaient été rectifiés ainsi que le statut du salarié attribué par erreur, et enfin une attestation ASSEDIC mentionnant également sa qualité de "manager de rayon" et le versement d'un préavis sur la base de 12 300 francs ; qu'en reprochant dès lors à la société CMSSE d'avoir prononcé le licenciement tout en maintenant la sanction de rétrogradation sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société n'avait pas annulé les effets de la rétrogradation en restituant au salarié son statut et sa rémunération initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-49 et L. 122-43 du Code du travail ; 2 / que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X..., chef du rayon boucherie, un manque de résultat par rapport aux objectifs fixés en rappelant que son rayon avait enregistré en 1999 une baisse de 466 KF soit -7,5 % d'évolution alors que le magasin réalisait +3,2 %, que le résultat cumulé à fin avril 2000 était de 1,4 % alors que le magasin faisait +8 % et qu'il bénéficiait de moyens humains supérieurs à ceux préconisés dans le rayon école ; qu'il lui était particulièrement reproché de ne pas avoir réagi au vu de ces résultats inquiétants alors qu'il était de son devoir de mettre en place des plans d'actions afin de rattraper du chiffre d'affaires et de la marge ; qu'en énonçant que le premier motif de non réalisation d'objectif n'était précisé d'aucun fait précis imputable au salarié, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la lettre qui énonce des griefs matériellement vérifiables est motivée ; que constitue l'énoncé des griefs matériellement vérifiables la lettre de licenciement reprochant à un chef de rayon, outre son insuffisance de résultat, son manque d'implication dans le travail et son manque de relation avec le directeur de magasin ; qu'en considérant que ces deux derniers motifs ne contenaient pas de fait matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1985, par la société CMBD, aux droits de laquelle se trouve la société Comptoirs Modernes Supermarchés Sud-Est (CMSSE), comme apprenti boucher, et affecté en dernier lieu le 1er novembre 1997 comme chef de rayon boucherie, a été licencié le 30 juin 2000; que la lettre de licenciement précise que les motifs qui ont conduit à le rétrograder et qui conduisent par la présente à le licencier compte tenu de son refus d'accepter cette rétrogradation sont multiples ; Sur le premier moyen : Attendu que la société CMSSE fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 novembre 2001) de l'avoir condamnée à payer à M. X... un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ont l'obligation d'indiquer l'origine des constatations de fait prises hors des conclusions des parties ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que M. X... pouvait bénéficier d'une ancienneté de 14 ans et 10 mois, que son service pour la société CMSSE n'aurait été interrompu que pendant la durée nécessaire à l'exécution de son service militaire du 1er décembre 1987 au 1er février 1988 sans indiquer l'origine et la nature des renseignements lui permettant de constater l'exécution par le salarié d'un service militaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18 et 35 de la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire ; 2 / qu'il résulte de l'article 35 de la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire que le service national n'est considéré comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté que lorsque le salarié a été réintégré dans l'entreprise, sur sa demande, dès la fin de son service ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait effectué son service militaire du 1er décembre 1987 au 1er févier 1988 ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a été réembauché par la société CMSSE qu'à partir du 16 janvier 1989 ; qu'en prenant en considération la durée du service militaire effectué par le salarié dans le calcul de l'ancienneté lorsqu'il résultait de ses constatations que M. X... n'avait pas été réintégré dans l'entreprise dès la fin de son service, la cour d'appel a violé les articles 18 et 35 de la Convention collective nationale précitée ; 3 / que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel la société CMSSE faisait valoir que M. X... ne pouvait prétendre à une ancienneté calculée à compter de son entrée dans l'entreprise car son contrat initial à durée déterminée avait expiré le 28 novembre 1987 et qu'il n'avait été réembauché qu'à compter du 16 janvier 1989 ; qu'à l'appui de ses affirmations, elle versait aux débats le contrat à durée déterminée du 3 novembre 1987, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC faisant état d'une rupture du lien contractuel le 28 novembre 1987 ainsi que le contrat de travail du 13 janvier 1989 l'engageant à nouveau ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que M. X... pouvait prétendre à une ancienneté de près de quinze ans courant à compter de son entrée dans la société, que son service pour l'entreprise n'avait été interrompu que pendant la durée nécessaire à l'exécution de son service militaire du 1er décembre 1987 au 1er février 1988 sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que l'ancienneté de son salarié avait été interrompue à la date du 28 novembre 1987, soit avant le début de son service militaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu qu'il résulte des pièces produites par le défendeur que celui-ci a accompli ses obligations du service national du 1er décembre 1987 au 30 novembre 1988 ; que s'agissant d'une erreur matérielle, il appartient à la partie qui y a intérêt de présenter la requête en rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que pour contester l'existence d'une double sanction, la société CMSSE faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... avait été entièrement rempli dans ses droits par l'établissement d'un bulletin de paye rectificatif au mois de septembre 2000 ; qu'à l'appui de ses affirmations, elle versait aux débats d'une part, le bulletin de paie de septembre 2000 mentionnant un emploi de "manager de rayon 2" niveau 6 et un salaire de 12 300 francs, d'autre part, une attestation précisant que les salaires de juin à août 2000 avaient été rectifiés ainsi que le statut du salarié attribué par erreur, et enfin une attestation ASSEDIC mentionnant également sa qualité de "manager de rayon" et le versement d'un préavis sur la base de 12 300 francs ; qu'en reprochant dès lors à la société CMSSE d'avoir prononcé le licenciement tout en maintenant la sanction de rétrogradation sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société n'avait pas annulé les effets de la rétrogradation en restituant au salarié son statut et sa rémunération initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-49 et L. 122-43 du Code du travail ; 2 / que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X..., chef du rayon boucherie, un manque de résultat par rapport aux objectifs fixés en rappelant que son rayon avait enregistré en 1999 une baisse de 466 KF soit -7,5 % d'évolution alors que le magasin réalisait +3,2 %, que le résultat cumulé à fin avril 2000 était de 1,4 % alors que le magasin faisait +8 % et qu'il bénéficiait de moyens humains supérieurs à ceux préconisés dans le rayon école ; qu'il lui était particulièrement reproché de ne pas avoir réagi au vu de ces résultats inquiétants alors qu'il était de son devoir de mettre en place des plans d'actions afin de rattraper du chiffre d'affaires et de la marge ; qu'en énonçant que le premier motif de non réalisation d'objectif n'était précisé d'aucun fait précis imputable au salarié, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la lettre qui énonce des griefs matériellement vérifiables est motivée ; que constitue l'énoncé des griefs matériellement vérifiables la lettre de licenciement reprochant à un chef de rayon, outre son insuffisance de résultat, son manque d'implication dans le travail et son manque de relation avec le directeur de magasin ; qu'en considérant que ces deux derniers motifs ne contenaient pas de fait matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les trois premiers griefs de la lettre de licenciement ne reposaient sur aucun fait précis imputable au salarié et qu'aucun élément de preuve ne permettait de constater la réalité du quatrième grief a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoirs Modernes Supermarchés Sud-Est CM aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comptoirs Modernes Supermarchés Sud-Est CM à payer au Trésor public une amende civile de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2004
Référence
6137241dcd58014677412799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel