Cour de Cassation · soc — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137241dcd5801467741279c
- Date
- 10 mars 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 décembre 2001), que Mlle X..., qui avait été engagée par la société Presta Medica devenue la SA Innovex France le 12 décembre 1994 en qualité de promoteur de produits pharmaceutiques, c'est-à-dire de visiteuse médicale, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et frais et de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre de visites supplémentaires et congés payés afférents, outre celle au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 4 de l'avenant II à la Convention collective nationale des industries pharmaceutiques dispose que "si le visiteur médical n'effectue que des visites en cabinet de docteurs d'Etat en médecine...123 visites ...sont assimilées à 169 heures par mois" et que "dans le cas où une entreprise imposerait au visiteur médical une sélection restrictive de visites en cabinet, un accord particulier, écrit, devra être conclu au sein de l'entreprise entre l'employeur et le visiteur médical, prévoyant que les salaires (pour 169 heures par mois) correspondent à un nombre de visites en cabinet qui ne pourra être inférieur à 90 sans être supérieur à 123" ; que viole ces dispositions conventionnelles l'arrêt attaqué qui, admettant l'existence d'une sélection restrictive en l'espèce, retient, en l'absence de tout accord particulier entre les parties, l'assimilation unilatérale par la salariée de 100 visites (premier secteur) à 169 heures de travail, pour justifier la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 356 734,54 F à titre d'heures supplémentaires ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants et L. 131-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au paiement d'heures supplémentaires à la salariée, sans tenir compte du fait que l'article 6 du contrat de travail de l'intéressée stipulait que "des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées sans une demande écrite et accord de la société" et que l'employeur n'avait jamais donné un tel accord, ainsi qu'y insistait l'employeur dans ses conclusions ; 3 / que la société ayant fait valoir dans ses conclusions que "c'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande et aux calculs de Mme X... qui étaient légitimement contestés par la société exposante", méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui reprend à son compte la motivation des premiers juges et retient que les calculs n'étaient pas contestés par la société Innovex France ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 décembre 2001), que Mlle X..., qui avait été engagée par la société Presta Medica devenue la SA Innovex France le 12 décembre 1994 en qualité de promoteur de produits pharmaceutiques, c'est-à-dire de visiteuse médicale, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et frais et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre de visites supplémentaires et congés payés afférents, outre celle au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 4 de l'avenant II à la Convention collective nationale des industries pharmaceutiques dispose que "si le visiteur médical n'effectue que des visites en cabinet de docteurs d'Etat en médecine...123 visites ...sont assimilées à 169 heures par mois" et que "dans le cas où une entreprise imposerait au visiteur médical une sélection restrictive de visites en cabinet, un accord particulier, écrit, devra être conclu au sein de l'entreprise entre l'employeur et le visiteur médical, prévoyant que les salaires (pour 169 heures par mois) correspondent à un nombre de visites en cabinet qui ne pourra être inférieur à 90 sans être supérieur à 123" ; que viole ces dispositions conventionnelles l'arrêt attaqué qui, admettant l'existence d'une sélection restrictive en l'espèce, retient, en l'absence de tout accord particulier entre les parties, l'assimilation unilatérale par la salariée de 100 visites (premier secteur) à 169 heures de travail, pour justifier la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 356 734,54 F à titre d'heures supplémentaires ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants et L. 131-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au paiement d'heures supplémentaires à la salariée, sans tenir compte du fait que l'article 6 du contrat de travail de l'intéressée stipulait que "des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées sans une demande écrite et accord de la société" et que l'employeur n'avait jamais donné un tel accord, ainsi qu'y insistait l'employeur dans ses conclusions ; 3 / que la société ayant fait valoir dans ses conclusions que "c'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande et aux calculs de Mme X... qui étaient légitimement contestés par la société exposante", méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui reprend à son compte la motivation des premiers juges et retient que les calculs n'étaient pas contestés par la société Innovex France ; Mais attendu que la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique prévoit, à l'article 4 de son avenant II relatif aux visiteurs médicaux, que 123 visites de cabinets médicaux sont assimilées à 169 heures de travail par mois et que si l'employeur impose au visiteur médical une sélection restrictive de visites en cabinet, il doit alors convenir avec le salarié que les salaires pour 169 heures par mois correspondent à un nombre de visites inférieur à 123 ; que dans ce cas les visites effectives dépassant le chiffre figurant à l'accord particulier seront payées avec une majoration de 25 %, à l'exception des visites dépassant de 20 % le chiffre figurant à l'accord particulier qui seront majorées de 50 % ; Et attendu que la cour d'appel, qui a, après avoir constaté que l'employeur avait imposé à la salariée une sélection restrictive de visites en cabinet, appliqué, en l'absence d'accord particulier prévoyant la rémunération des visites supplémentaires, une règle proportionnelle à la réduction des visites sur le secteur considéré, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Innovex France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Innovex France à payer à Mlle X... la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137241dcd5801467741279c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel