Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 mars 2004
- ECLI
- 6137241dcd5801467741279d
- Date
- 24 mars 2004
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 01-41.127 et R 02-40.295 ; Attendu que M. X..., engagé le 23 février 1994, en qualité d'aide chauffeur, par la société Y..., a été victime, le 9 juillet 1997, d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail ; qu'il a été licencié le 8 août 1997 en raison de son refus le 7 juillet 1997, de la transformation de son contrat de travail en temps partiel proposé pour motif économique et de la suppression de son poste de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le régime de gratifications mis en place par l'employeur qui rémunérait les heures supplémentaires effectivement effectuées est régulier dès lors qu'il n'en résulte pas un préjudice pour le salarié par rapport au régime légal de rémunération des heures supplémentaires, qu'il résulte des éléments fournis par l'employeur et à défaut d'éléments contraires que le salarié a été rempli de ses droits ; Attendu, cependant, que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le versement d'une gratification ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que, selon le second, le salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne peut être licencié que si l'employeur se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle, dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; qu'il en résulte que dans un tel cas, la lettre de licenciement doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en réparation au titre de son licenciement, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre de licenciement mentionnait la suppression du poste, a décidé que ce motif constitue un motif économique réel et sérieux, que si l'existence d'un motif économique ne constitue pas nécessairement une impossibilité de maintien du contrat, l'obligation pour l'employeur de supprimer l'emploi du salarié peut constituer un motif légitime de licenciement, qu'en l'espèce la présentation financière de la société, les propositions d'emploi à temps partiel, les licenciements intervenus sans nouvelle embauche attestent de l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail du salarié pour des raisons non liées à l'accident du travail ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Y... à payer à la SCP Vier, avocat de M. X..., la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mars 2004
Référence
6137241dcd5801467741279d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel