Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mars 2004
- ECLI
- 6137241dcd5801467741279f
- Date
- 31 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le troisième moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mlle X..., engagée le 3 décembre 1991 par la société Exodis en qualité de secrétaire standardiste, a été licenciée le 14 mars 1995 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement invoquait explicitement le motif économique et que la lettre de convocation à l'entretien préalable énonçait que des difficultés économiques étaient à l'origine de la rupture ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer, à la fois, les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la lettre de licenciement n'énonçait ni la raison économique ni son incidence précise sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée et que le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable ne satisfait pas à l'exigence légale de motivation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 1147 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans vérifier si le licenciement n'avait pas causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du premier texte et méconnu les exigences du second ; Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est, en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; Dit n'y avoir partiellement lieu à renvoi ; Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Renvoie les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, afin qu'il soit statué sur les demandes indemnitaires de la salariée à la suite du licenciement ; Condamne la société Exodis aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 2004
Référence
6137241dcd5801467741279f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel