Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mars 2004
- ECLI
- 6137241dcd580146774127a3
- Date
- 9 mars 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la contradiction alléguée quant à la date d'effet de la clause résolutoire procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification par application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, peut être ordonnée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision rejetant la demande de suspension des effets de ladite clause sur l'absence de formulation d'une telle réclamation devant les premiers juges ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Dit que dans les motifs de l'arrêt attaqué (Grenoble 3 septembre 2002, RG n° 01/00876) page 4, 7ème ligne, la date du 30 mai 1996 doit être substituée à celle du 30 mai 2002 ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Le Cemma aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Le Cemma à payer à M. et Mme X..., venant aux droits de l'association Le Chantier la somme de 1 900 euros ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 3 septembre 2002 rendu par la cour d'appel de Grenoble, RG 02/00876 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mars 2004
Référence
6137241dcd580146774127a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel