Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 novembre 2004
- ECLI
- 6137241dcd580146774127b8
- Date
- 30 novembre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les défauts d'étanchéité résultaient de la rupture des soudures entre les feuilles de plomb sous l'effet d'un phénomène de dilatation de forte amplitude propre à ce type de matériau et que le type de soudure réalisé, le choix du carton en sous face et la trop faible épaisseur des tables de plomb révélaient des lacunes certaines dans l'exécution des travaux qui n'étaient pas conformes aux règles de l'art, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'immixtion fautive ni d'aggravation des désordres du fait de la pose du carrelage par le maître de l'ouvrage, a pu retenir, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'obligation de conseil de ce dernier, la responsabilité totale de ce dernier dans la survenance des désordres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'entrepreneur n'avait souscrit qu'une police d'assurance garantissant l'activité de couverture plomberie sans déclarer celle d'étanchéité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante dès lors que l'omission de déclaration de l'activité d'étanchéité constituait une absence d'assurance, a pu, alors que l'étanchéité constitue une activité distincte de celle de couverture prévue dans une rubrique différente, écarter la garantie de l'assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 novembre 2004
Référence
6137241dcd580146774127b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel