Cour de Cassation · civ3 — 4 novembre 2004
- ECLI
- 6137241dcd580146774127bc
- Date
- 4 novembre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 janvier 2003) que par acte authentique du 8 novembre 1991, reçu par M. X..., notaire, Mme Y... a promis de vendre à M. Z... une parcelle cadastrée F 1819 et lui a consenti une servitude de passage sur la parcelle cadastrée F 1820 dont elle conservait la propriété ; que par le même acte, M. Z... s'engageait irrévocablement à consentir une servitude de passage sur une parcelle cadastrée section F 1092, sur laquelle il détenait des droits indivis, les engagements des parties devant être réitérés par acte authentique après acquisition par M. Z... des droits détenus par ses co-indivisaires ; qu'en l'absence de réitération, Mme Y... a demandé la résolution de la vente pour inexécution, par M. Z..., de la promesse de constitution d'une servitude ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés : Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 janvier 2003) que par acte authentique du 8 novembre 1991, reçu par M. X..., notaire, Mme Y... a promis de vendre à M. Z... une parcelle cadastrée F 1819 et lui a consenti une servitude de passage sur la parcelle cadastrée F 1820 dont elle conservait la propriété ; que par le même acte, M. Z... s'engageait irrévocablement à consentir une servitude de passage sur une parcelle cadastrée section F 1092, sur laquelle il détenait des droits indivis, les engagements des parties devant être réitérés par acte authentique après acquisition par M. Z... des droits détenus par ses co-indivisaires ; qu'en l'absence de réitération, Mme Y... a demandé la résolution de la vente pour inexécution, par M. Z..., de la promesse de constitution d'une servitude ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'il ne ressort ni des conclusions ni de l'arrêt que M. Z... ait invoqué devant la cour d'appel l'existence d'une condition suspensive et le moyen tiré de la caducité de la promesse de vente ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le cocontractant responsable de la résolution ne pouvait réclamer le montant des frais qu'il avait effectués que s'il justifiait que ces dépenses avaient été utiles à son cocontractant et que si M. Z... établissait qu'il avait effectué des travaux sur la parcelle acquise pour une certaine somme, il ne démontrait pas que ceux-ci , dont il demandait la détermination chiffrée par expertise, étaient utiles à Mme Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Z... avait comparu en personne devant le notaire, que c'était lui qui donc avait déclaré qu'il existait un projet de cession de droits indivis, qu'il avait signé l'acte authentique "après lecture faite" par le notaire, qu'il ne pouvait prétendre qu'il n'avait "à aucun moment laissé entendre qu'un acte de cession était en cours", que lors de la signature de l'acte authentique il ne pouvait ignorer qu'il n'existait pas de projet de cession de droits entre lui-même et ses co-indivisaires et qu'en s'obligeant à réitérer sa promesse par acte authentique il s'était engagé avec une légèreté blâmable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur un élément qui était dans le débat et qui a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que l'action en garantie formée par M. Z... à l'encontre du notaire devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident ; Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que l'arrêt condamne Mme Y... à la restitution du prix de la vente augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du paiement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une restitution de prix consécutive à la résolution d'un contrat, les intérêts sont dus du jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ; Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date du paiement fait par M. Z..., le point de départ des intérêts au taux légal sur le prix de vente à restituer, l'arrêt rendu le 30 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne M. Z... aux dépens des pourvois du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y... et à la SCP de notaires X... Paoletti, chacune, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 novembre 2004
Référence
6137241dcd580146774127bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel