Cour de Cassation · civ3 — 4 novembre 2004
- ECLI
- 6137241dcd580146774127be
- Date
- 4 novembre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2003) que, se plaignant de nuisances acoustiques provenant de l'exploitation, dans le voisinage direct de leur domicile, d'un supermarché par la société Lidl, ayant succédé à la société Europa discount Sud-Ouest, dans des locaux appartenant à la société Garage Marty Ferdinand et fils (société Marty), les époux X... les ont assignés en réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Lidl fait grief à l'arrêt d'ordonner la construction, par la société Marty et la société Lidl, d'un hall de déchargement insonorisé, sous astreinte, la société Marty étant garantie notamment par la société Lidl alors, selon le moyen : 1 / que pour condamner la société Lidl, locataire, in solidum avec le propriétaire, à réaliser la construction d'un hall de déchargement afin de faire cesser les troubles du voisinage, la cour d'appel a relevé que le contrat de bail l'obligeait à réaliser tous aménagements rendus nécessaires par son exploitation des lieux loués ; qu'en statuant de la sorte, et ce alors que le contrat de bail indiquait que "le locataire est autorisé expressément par le bailleur à effectuer à ses frais tous aménagements rendus nécessaires pour l'exploitation des lieux loués selon la destination ci-dessus indiquée", et qu'il n'obligeait donc pas la société Lidl à effectuer lesdits aménagements, la cour d'appel a dénaturé le contrat de bail, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le propriétaire de l'immeuble donné à bail est responsable de plein droit des troubles anormaux du voisinage qui existent avant sa mise en location, hormis le cas où les nuisances résultent d'un abus de jouissance ou d'un manquement du locataire aux obligations du bail ; qu'en l'espèce, il était constant que les travaux d'aménagement du quai de déchargement dont les époux X... se plaignaient de nuisances sonores avaient été réalisés par la SARL Ambroise Paré, précédent exploitant du supermarché, au vu et su du propriétaire ; que l'arrêt constate également que les lieux avaient été pris à bail en l'état par la société Lidl, qui s'était bornée à prendre des mesures de nature à réduire le bruit ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait que seules les sociétés Garage Marty et Ambroise Paré devaient répondre à l'égard des tiers des troubles résultant des aménagements qu'elles avaient réalisés, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble les articles 1382 et 1709 du Code civil ; 3 / que le propriétaire de l'immeuble donné à bail condamné sur le fondement des troubles anormaux du voisinage causés par son locataire ne peut exercer de recours en garantie contre ce dernier que si les nuisances résultent d'un abus de jouissance ou d'un manquement aux obligations du bail lesquels ne sont pas caractérisés lorsque les nuisances résultent de l'usage normal et conforme à leur destination des lieux loués ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Lidl, locataire, à garantir la société Garage Marty des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a retenu que l'article 13 du contrat de bail obligeait la première à ne pas nuire à qui que ce soit et à ne pas troubler la tranquillité et qu'en conséquence, elle aurait dû s'abstenir d'utiliser les lieux loués au mépris de la tranquillité des voisins et qu'il lui revenait de les faire modifier en conséquence ; qu'en statuant par de tels motifs d'où il résulte que les troubles causés aux voisins résultaient du simple usage des lieux tels qu'ils avaient été loués, de sorte que n'était caractérisé aucun abus de jouissance ou une méconnaissance des obligations du bail susceptible de fonder une obligation de garantir du preneur au profit du bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du Code civil ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2003) que, se plaignant de nuisances acoustiques provenant de l'exploitation, dans le voisinage direct de leur domicile, d'un supermarché par la société Lidl, ayant succédé à la société Europa discount Sud-Ouest, dans des locaux appartenant à la société Garage Marty Ferdinand et fils (société Marty), les époux X... les ont assignés en réparation de leur préjudice ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait constaté en 1999 que les butoirs en caoutchouc installés par la société Lidl étaient sans grand effet, la cour d'appel, devant laquelle cette société ne dressait pas un état détaillé des mesures précises qu'elle aurait prises depuis lors, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Lidl fait grief à l'arrêt d'ordonner la construction, par la société Marty et la société Lidl, d'un hall de déchargement insonorisé, sous astreinte, la société Marty étant garantie notamment par la société Lidl alors, selon le moyen : 1 / que pour condamner la société Lidl, locataire, in solidum avec le propriétaire, à réaliser la construction d'un hall de déchargement afin de faire cesser les troubles du voisinage, la cour d'appel a relevé que le contrat de bail l'obligeait à réaliser tous aménagements rendus nécessaires par son exploitation des lieux loués ; qu'en statuant de la sorte, et ce alors que le contrat de bail indiquait que "le locataire est autorisé expressément par le bailleur à effectuer à ses frais tous aménagements rendus nécessaires pour l'exploitation des lieux loués selon la destination ci-dessus indiquée", et qu'il n'obligeait donc pas la société Lidl à effectuer lesdits aménagements, la cour d'appel a dénaturé le contrat de bail, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le propriétaire de l'immeuble donné à bail est responsable de plein droit des troubles anormaux du voisinage qui existent avant sa mise en location, hormis le cas où les nuisances résultent d'un abus de jouissance ou d'un manquement du locataire aux obligations du bail ; qu'en l'espèce, il était constant que les travaux d'aménagement du quai de déchargement dont les époux X... se plaignaient de nuisances sonores avaient été réalisés par la SARL Ambroise Paré, précédent exploitant du supermarché, au vu et su du propriétaire ; que l'arrêt constate également que les lieux avaient été pris à bail en l'état par la société Lidl, qui s'était bornée à prendre des mesures de nature à réduire le bruit ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait que seules les sociétés Garage Marty et Ambroise Paré devaient répondre à l'égard des tiers des troubles résultant des aménagements qu'elles avaient réalisés, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble les articles 1382 et 1709 du Code civil ; 3 / que le propriétaire de l'immeuble donné à bail condamné sur le fondement des troubles anormaux du voisinage causés par son locataire ne peut exercer de recours en garantie contre ce dernier que si les nuisances résultent d'un abus de jouissance ou d'un manquement aux obligations du bail lesquels ne sont pas caractérisés lorsque les nuisances résultent de l'usage normal et conforme à leur destination des lieux loués ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Lidl, locataire, à garantir la société Garage Marty des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a retenu que l'article 13 du contrat de bail obligeait la première à ne pas nuire à qui que ce soit et à ne pas troubler la tranquillité et qu'en conséquence, elle aurait dû s'abstenir d'utiliser les lieux loués au mépris de la tranquillité des voisins et qu'il lui revenait de les faire modifier en conséquence ; qu'en statuant par de tels motifs d'où il résulte que les troubles causés aux voisins résultaient du simple usage des lieux tels qu'ils avaient été loués, de sorte que n'était caractérisé aucun abus de jouissance ou une méconnaissance des obligations du bail susceptible de fonder une obligation de garantir du preneur au profit du bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les nuisances acoustiques subies par les époux X... avaient été causées par le déchargement des camions effectuant des livraisons pour le compte de la société Lidl, que le bail consenti à cette dernière l'obligeait à prendre de manière constante toutes précautions d'un bon père de famille afin de ne pas nuire à qui que ce soit et de ne pas troubler la tranquillité, ce qu'elle n'avait pas fait, et que la société exploitante était tenue d'effectuer tous les aménagements nécessaires, la cour d'appel, qui n'a pas lié cette dernière obligation à une clause particulière du contrat de bail, a, sans dénaturation, pu édicter toute mesure propre à supprimer le trouble anormal de voisinage, dont la cessation peut être demandée tant au propriétaire qu'au locataire, et retenir la garantie intégrale de la société Lidl au profit de la société Marty ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas condamné le propriétaire ou le locataire du supermarché à procéder à une construction sur le terrain d'autrui, et l'ouvrage imposé ayant pour but de permettre l'exploitation de la chose donnée à bail en état de service normal excluant tous dommages aux tiers, sans modification de sa substance, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LIDL aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros et à la société Garage Marty Ferdinand et fils la somme de 1 500 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lidl ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 novembre 2004
Référence
6137241dcd580146774127be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel