Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2004
- ECLI
- 6137241dcd580146774127c0
- Date
- 29 juin 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par acte sous seing privé du 10 novembre 1987, Mlle X... a vendu à Mme Y... un immeuble situé dans un centre commercial ; que cet acte précisait que le vendeur, conservant la propriété du fonds de commerce, se verrait consentir sur le local un bail commercial, après authentification de la vente ; que M. Z..., notaire associé, a établi l'acte authentique de vente le 22 mars 1988 et le bail commercial a été consenti par acte sous seing privé du 1er mai suivant ; que par acte sous seing privé de 18 février 1989, Mlle X... a consenti aux époux A... une promesse de vente du fonds de commerce et, dans l'attente, leur a donné le local en sous-location ; que par arrêt du 16 juin 1992, la cour de Montpellier a prononcé l'annulation de la convention du 18 février 1989 ; que dans ces conditions, Mlle X... a engagé une action en responsabilité contre la SCP de notaires Z..., lui reprochant d'avoir omis de préciser dans l'acte de vente établi le 22 mars 1988 qu'elle conservait la propriété du fonds de commerce, omission qui aurait entraîné un transfert de propriété, non seulement de l'immeuble, mais aussi du fonds ; Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juin 2001) d'avoir rejeté sa demande en réparation, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si le notaire l'avait informée des conséquences, mêmes indirectes et accidentelles, qui pouvaient résulter de l'absence de mention de ses droits sur le fonds de commerce ou de l'absence de réitération par acte authentique du bail commercial, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt du 16 juin 1992, désormais irrévocable, que l'annulation de la promesse de 1989 a été prononcée, en considération, non de l'acte notarié litigieux, mais du fait que Mlle X... n'avait pas justifié de sa qualité de propriétaire du fonds, en l'absence d'activité commerciale démontrée à l'époque de la convention ; que l'arrêt attaqué, constatant que l'acte authentique du 22 mars 1988, avait pour seul objet la vente du local à usage commercial, en a déduit qu'il eût été inutile de mentionner dans l'acte que le vendeur conservait la propriété du fonds de commerce, de sorte qu'il ne saurait être reproché au notaire un manquement à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte reçu ou à son devoir de conseil ; que par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2004
Référence
6137241dcd580146774127c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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