Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2004
- ECLI
- 6137241ecd580146774127c7
- Date
- 17 novembre 2004
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 mars 2002), que la société civile immobilière Farid Moussa (la SCI) a, pour la construction d'un immeuble, souscrit une police d'assurances dommages-ouvrage auprès de la société Présence Assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France ; que le gros oeuvre a été confié à M. X..., exerçant sous l'enseigne Bati Nord, assuré auprès de la société La Concorde ; qu'en cours de chantier, M. X... a abandonné celui-ci et a été placé en redressement judiciaire ; que la SCI a assigné la société Présence Assurances, l'entrepreneur et son assureur en réparation de son préjudice et, par un arrêt devenu définitif du 11 juin 1993, la cour d'appel de Fort de France a condamné, notamment, la compagnie Présence Assurance à payer une indemnité provisionnelle à la SCI et a ordonné une mesure d'expertise ; qu'après le dépôt du rapport, la SCI a, sollicité la réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la MAF et la SCPA Aurige Guyot ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 mars 2002), que la société civile immobilière Farid Moussa (la SCI) a, pour la construction d'un immeuble, souscrit une police d'assurances dommages-ouvrage auprès de la société Présence Assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France ; que le gros oeuvre a été confié à M. X..., exerçant sous l'enseigne Bati Nord, assuré auprès de la société La Concorde ; qu'en cours de chantier, M. X... a abandonné celui-ci et a été placé en redressement judiciaire ; que la SCI a assigné la société Présence Assurances, l'entrepreneur et son assureur en réparation de son préjudice et, par un arrêt devenu définitif du 11 juin 1993, la cour d'appel de Fort de France a condamné, notamment, la compagnie Présence Assurance à payer une indemnité provisionnelle à la SCI et a ordonné une mesure d'expertise ; qu'après le dépôt du rapport, la SCI a, sollicité la réparation de son préjudice ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale "déboute les parties de leurs autres demandes fins et conclusions contraires ou plus amples" n'a pas statué ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Axa France à garantir la SCI de ses dommages immatériels, l'arrêt retient que le contrat d'assurance garantit les dommages immatériels subis par le propriétaire de la construction résultant directement d'un dommage survenu après réception et qu'en l'espèce, cette garantie doit s'appliquer, les réclamations de la victime ayant eu lieu après réception ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à établir que les dommages eux-mêmes étaient survenus après réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Présence Assurances à garantir la SCI Farid Moussa de son préjudice immatériel et en ce qu'il déboute la société Présence assurances de son recours formé contre la société La Concorde, assureur de M. X..., l'arrêt rendu le 22 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne, ensemble, la société Axa France IARD, la société civile immobilière Farid Moussa et la société La Concorde aux ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer la somme de 500 euros à la SCPA Aurige Guyot et à la MAF, ensemble ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
6137241ecd580146774127c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel