Cour de Cassation · civ2 — 18 novembre 2004
- ECLI
- 6137241ecd580146774127d3
- Date
- 18 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Groupe TF (la SCI) qui, avant l'audience éventuelle, a déposé un dire tendant à la nullité du commandement et de la procédure qui l'a suivi ; que le tribunal a déclaré irrecevable le dire, pour avoir été déposé hors du délai de l'article 727 du Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors, selon le moyen, que la recevabilité de l'appel s'apprécie en fonction des moyens soumis au juge de la saisie immobilière et non au regard des motifs du jugement entrepris ; que la cour d'appel a déclaré l'appel de la SCI Groupe TF irrecevable, le jugement ayant rejeté son dire comme étant tardif, de sorte que le jugement n'aurait pas statué sur des moyens de fond ; que ce faisant, sans se référer aux moyens développés dans le dire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 731 de l'ancien Code de procédure civile ; Mais sur la première branche du moyen unique :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Groupe TF (la SCI) qui, avant l'audience éventuelle, a déposé un dire tendant à la nullité du commandement et de la procédure qui l'a suivi ; que le tribunal a déclaré irrecevable le dire, pour avoir été déposé hors du délai de l'article 727 du Code de procédure civile ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors, selon le moyen, que la recevabilité de l'appel s'apprécie en fonction des moyens soumis au juge de la saisie immobilière et non au regard des motifs du jugement entrepris ; que la cour d'appel a déclaré l'appel de la SCI Groupe TF irrecevable, le jugement ayant rejeté son dire comme étant tardif, de sorte que le jugement n'aurait pas statué sur des moyens de fond ; que ce faisant, sans se référer aux moyens développés dans le dire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 731 de l'ancien Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que le dire déposé par la SCI portait sur un moyen de procédure ; que dès lors la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'appel du jugement qui avait déclaré le dire irrecevable par application de l'article 727 du Code de procédure civile, n'était pas recevable ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui a fait l'objet de cet appel ; Qu'en confirmant le jugement ayant rejeté le dire, alors qu'elle déclarait l'appel irrecevable en application de l'article 731 du Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 18 octobre 2001 rejetant le dire déposé par la SCI Groupe TF, l'arrêt rendu le 4 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 novembre 2004
Référence
6137241ecd580146774127d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel