Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2004
- ECLI
- 6137241ecd580146774127d4
- Date
- 16 novembre 2004
- Condamnation
- 19 639 759 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass. Soc., 31 mai 2001, n° 99-20230) que M. X... a été déclaré entièrement responsable du préjudice consécutif à une intervention chirurgicale, subi par M. Y... ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt en date du 12 septembre 2000, a procédé à l'évaluation définitive du préjudice de M. Y... et condamné M. X... à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice corporel, déduction faite du recours de la caisse primaire d'assurance maladie ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 février 2003) a condamné M. X... à payer à la Caisse plusieurs sommes au titre des prestations en nature, des prestations en espèce et des arrérages échus du 1er décembre 1990 au 31 mai 1996 de la pension d'invalidité ainsi que les arrérages échus de la pension d'invalidité depuis le 1er juin 1996 et les arrérages à échoir à compter de sa décision au fur et à mesure de leur versement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les caisses de sécurité sociale sont admises à poursuivre le remboursement des prestations mises à leur charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la cour d'Aix-en-Provence avait de manière définitive, d'une part, fixé à 196 397,59 euros le montant du préjudice subi par M. Y... et , d'autre part, condamné M. X... à payer à M. Y... une somme de 116 325,13 euros ; qu'en ne limitant pas le montant de la condamnation prononcée au profit de la CPAM du Gard mise à la charge de M. X... à la différence entre ces deux sommes , la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass. Soc., 31 mai 2001, n° 99-20230) que M. X... a été déclaré entièrement responsable du préjudice consécutif à une intervention chirurgicale, subi par M. Y... ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt en date du 12 septembre 2000, a procédé à l'évaluation définitive du préjudice de M. Y... et condamné M. X... à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice corporel, déduction faite du recours de la caisse primaire d'assurance maladie ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 février 2003) a condamné M. X... à payer à la Caisse plusieurs sommes au titre des prestations en nature, des prestations en espèce et des arrérages échus du 1er décembre 1990 au 31 mai 1996 de la pension d'invalidité ainsi que les arrérages échus de la pension d'invalidité depuis le 1er juin 1996 et les arrérages à échoir à compter de sa décision au fur et à mesure de leur versement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les caisses de sécurité sociale sont admises à poursuivre le remboursement des prestations mises à leur charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la cour d'Aix-en-Provence avait de manière définitive, d'une part, fixé à 196 397,59 euros le montant du préjudice subi par M. Y... et , d'autre part, condamné M. X... à payer à M. Y... une somme de 116 325,13 euros ; qu'en ne limitant pas le montant de la condamnation prononcée au profit de la CPAM du Gard mise à la charge de M. X... à la différence entre ces deux sommes , la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que la cour d'appel d'Aix-en-Provence , dans sa décision définitive du 12 septembre 2000, avait fixé le préjudice corporel de M. Y... en tenant compte des prestations servies par la Caisse au 13 mai 1996, des arrérages échus du 1er décembre 1990 au 31 mai 1996 de la pension d'invalidité ainsi que du capital représentatif des arrérages à échoir au 1er juin 1996 qui restait dans les limites de l'indemnité mise à la charge de M. X..., c'est dès lors sans ajouter aux obligations mises à la charge du tiers que la cour d'appel, qui condamne celui-ci au remboursement des dites prestations, retient qu'en l'absence d'accord de sa part, le remboursement des arrérages à échoir de la pension d'invalidité devait intervenir au fur et à mesure de leur versement à la victime sans qu'il y ait lieu d'en limiter le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
6137241ecd580146774127d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel