Cour de Cassation · civ2 — 25 novembre 2004
- ECLI
- 6137241ecd580146774127d5
- Date
- 25 novembre 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2003), qu'à la suite de l'arrêt rendu par une cour d'appel retenant le dol par réticence commis par M. X..., annulant la cession de ses actions à une société, et le condamnant à restituer diverses sommes, celui-ci a assigné devant le tribunal de grande instance M. Y..., expert, en responsabilité pour lui avoir fait perdre une chance d'obtenir gain de cause devant la cour d'appel à raison d'un manquement au respect du contradictoire et d'erreurs dans son rapport ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts à l'encontre de M. Y... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2003), qu'à la suite de l'arrêt rendu par une cour d'appel retenant le dol par réticence commis par M. X..., annulant la cession de ses actions à une société, et le condamnant à restituer diverses sommes, celui-ci a assigné devant le tribunal de grande instance M. Y..., expert, en responsabilité pour lui avoir fait perdre une chance d'obtenir gain de cause devant la cour d'appel à raison d'un manquement au respect du contradictoire et d'erreurs dans son rapport ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts à l'encontre de M. Y... ; Mais attendu que l'arrêt retient que les prétendus manquements de l'expert ne sont pas à l'origine du préjudice invoqué aujourd'hui, lequel résulte entièrement de la carence de M. X... qui n'a pas cru devoir répondre devant la cour d'appel de Versailles au moyen pris du dol et qui n'a pas estimé devoir soumettre à cette juridiction les critiques qu'il forme à présent contre les opérations d'expertise ; Que de ces constatations et énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu déduire l'absence de responsabilité de l'expert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 novembre 2004
Référence
6137241ecd580146774127d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel