Cour de Cassation · soc — 9 juin 2004
- ECLI
- 6137241ecd580146774127de
- Date
- 9 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2001) d'avoir annulé la rétrogradation disciplinaire du 10 juillet 1997 au motif pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave au motif pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 112-14-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé par la société Mathieu et compagnie comme mécanicien en février 1968, est devenu responsable d'atelier en février 1989 ; que par lettre du 10 juillet 1997, il a été rétrogradé au poste de mécanicien puis licencié pour faute lourde le 10 septembre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2001) d'avoir annulé la rétrogradation disciplinaire du 10 juillet 1997 au motif pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié qui devait, en sa qualité de professionnel, procéder à certaines vérifications, a pu décider que la sanction consistant en une rétrogradation était disproportionnée aux faits reprochés, l'employeur n'en n'ayant pas immédiatement tiré les conséquences ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave au motif pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 112-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que par une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mathieu et compagnie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 2004
Référence
6137241ecd580146774127de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel