Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2004
- ECLI
- 6137241ecd580146774127e1
- Date
- 16 juin 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Montceau-les-Mines, 23 / de M. Rémi Degrange, demeurant 105, rue Camille Saint Saëns, 71450 Blanzy, 24 / de M. Robert Jeannin, demeurant 7, Impasse des Petits Sentiers, 71450 Blanzy, 25 / de M. Roland Lamour, demeurant 9, rue du 8 mai, 71230 Saint-Vallier, 26 / de M. Daniel Perrin, demeurant 84, rue Henri Mugnier, 71420 Ciry-le-Noble, 27 / de M. Jean-Michel Meunier, demeurant 23, avenue Max Dormoy, 71230 Saint-Vallier, 28 / de Mme Rose-Marie Pietrazak, demeurant 3, rue René Cassin, 71410 Sanvignes-les-Mines, 29 / de M. Michel Renard, demeurant 233, rue JB Philippon, 71230 Saint-Vallier, 30 / de Mlle Dominique Domart, demeurant Zone Nord du Plessis Bâtiment D n 6, 71300 Montceau-les-Mines, 31 / de M. Fabien Bert, demeurant 31, rue des 7 chalets 71300 Saint-Vallier, 32 / de M. Daniel Bressand, demeurant Le Bourg Antully, 71400 Autun, 33 / de M. André Bouillet, demeurant Le Meculey, 71200 Saint-Sernin du Bois, 34 / de M. Alain Alévèque, demeurant Le Défend, 71200 Saint-Sernin du Bois, 35 / de M. Jean-Luc Dechaume, demeurant Les Garcherys, 71710 Les Bizots, 36 / de M. Rémy Cordelier, demeurant 1, Impasse Saint-Cloud, 71670 Le Breuil, 37 / de M. Jean-Marie Pradel, demeurant 77, rue du Docteur Rebillard, 71200 Le Creusot, 38 / de M. André Py, demeurant 4, Impasse Jean-Philippe Rameau, 71670 Le Breuil, 39 / de Mme Anne-Marie Schiavone, demeurant Cité des Prés, 4, Impasse des Mésanges, 71200 Le Creusot, 40 / de Mme Jacqueline Girier, demeurant 21, rue Président Wilson, 71200 Le Creusot, 41 / de M. André Masson, demeurant 30, rue Albert 1er, 71200 Le Creusot, 42 / de M. Jean Pandolfo, demeurant 28, rue Jean-Baptiste Dumay, 71200 Le Creusot, 43 / de M. André Demontfaucon, demeurant 36, boulevard de la Mouillelongue, 71210 Torcy, 44 / de M. René Demaizières, demeurant 4, rue des Pêcheurs, 71210 Torcy, 45 / de Mme Irène Digangi, demeurant 5, route de Couches, 71670 Le Breuil, 46 / de M. Armando Difiore, demeurant 16, rue JB Dumay, 71200 Le Creusot, 47 / de M. Joany Guichard, demeurant 1, rue de l'Etang, 71210 Torcy, Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que M. X... et 51 autres salariés de la société Les Rapides de Saône-et-Loire, se fondant sur les dispositions de l'article 8.2 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel d'indemnités spéciales de repas ; Attendu qu'après cassation des jugements rendus le 9 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, par arrêt de la chambre sociale du 13 décembre 2000 (arrêt n 5049 - pourvois T 99-42-226 à Y 99-42.277), la société Les Rapides de Saône-et-Loire a saisi le conseil de prud'hommes de renvoi aux fins de : - confirmer que si le salarié bénéficie d'une coupure d'au moins 1 heure comprise entre 11 heures et 14 heures 30 aucune indemnité ne lui est due ; - dire que les demandeurs se trouvent de par leur service dans cette situation et déclarer leurs demandes d'indemnité spéciale injustifiées ; - ordonner le remboursement à la société RSL par les 52 salariés des sommes reçues au titre de l'exécution des jugements du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône du 09 février 1999 ; Attendu que cette demande présentait un caractère indéterminé et donc que le jugement attaqué était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Les Rapides de Saône et Loire aux dépens ; Vu l'article 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 2004
Référence
6137241ecd580146774127e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA