Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2004
- ECLI
- 6137241ecd580146774127e9
- Date
- 8 juin 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 14 mars 2000) de l'avoir condamnée à payer à MM. X... et Z... la somme de 400 000 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1992, au titre de la clause pénale, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en fixant à 400 000 francs le montant dû par Mme Y... au titre de la clause pénale, au motif que le chiffre d'affaires du cabinet de MM. Z... et X... avait enregistré une baisse évaluée en 1992 à 307 455 francs par rapport au chiffre d'affaires de 1990, sans tenir compte du fait que, comme le rappelait Mme Y... dans ses conclusions d'appel, le chiffre d'affaires de 1990 avait été réalisé par trois kinésithérapeutes et que celui de 1992 avait été réalisé par les seuls Z... et X..., et que compte tenu de ce paramètre, le chiffre d'affaires de 1992 était en réalité en progression par rapport à 1990 pour MM. Z... et X... qui n'avaient dès lors subi aucun préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152, alinéa 2 du Code civil ; 2 ) qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de Mme Y... faisant valoir que les chiffres d'affaires des années 1990 et 1992 ne pouvaient être comparés qu'à la condition de prendre en compte le fait que le premier avait été réalisé avec trois praticiens et le second avec deux praticiens seulement, ce paramètre faisant apparaître, pour MM. Z... et X..., une hausse de leur chiffre d'affaires sur la période considérée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y..., M. X... et M. Z... ont exercé en commun leur profession de kinésithérapeute suivant contrat d'association en date du 21 mai 1970 ; qu'en août 1991, Mme Y... s'est retirée de l'association et s'est réinstallée dans la même ville en violation de la clause de non-concurrence figurant à la convention ; que MM. X... et Z... ont assigné Mme Y... en paiement de la somme de 1 030 857 francs correspondant au montant de l'indemnité contractuelle forfaitaire due en cas de non-respect de cette clause ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 14 mars 2000) de l'avoir condamnée à payer à MM. X... et Z... la somme de 400 000 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1992, au titre de la clause pénale, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en fixant à 400 000 francs le montant dû par Mme Y... au titre de la clause pénale, au motif que le chiffre d'affaires du cabinet de MM. Z... et X... avait enregistré une baisse évaluée en 1992 à 307 455 francs par rapport au chiffre d'affaires de 1990, sans tenir compte du fait que, comme le rappelait Mme Y... dans ses conclusions d'appel, le chiffre d'affaires de 1990 avait été réalisé par trois kinésithérapeutes et que celui de 1992 avait été réalisé par les seuls Z... et X..., et que compte tenu de ce paramètre, le chiffre d'affaires de 1992 était en réalité en progression par rapport à 1990 pour MM. Z... et X... qui n'avaient dès lors subi aucun préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152, alinéa 2 du Code civil ; 2 ) qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de Mme Y... faisant valoir que les chiffres d'affaires des années 1990 et 1992 ne pouvaient être comparés qu'à la condition de prendre en compte le fait que le premier avait été réalisé avec trois praticiens et le second avec deux praticiens seulement, ce paramètre faisant apparaître, pour MM. Z... et X..., une hausse de leur chiffre d'affaires sur la période considérée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond fixent librement le montant de l'indemnité résultant de l'application d'une clause pénale, dès lors qu'ils l'estiment manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi, sans être tenus de le limiter au montant du dommage ; que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, en estimant que la réinstallation de Mme Y... à proximité du cabinet de MM. X... et Z... avait entraîné, pour ces derniers, la perte d'une chance de conserver la clientèle de cette associée et de réaliser un chiffre d'affaires plus élevé ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. Z... et aux consorts X... la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juin 2004
Référence
6137241ecd580146774127e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel