Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2004
- ECLI
- 6137241ecd580146774127fa
- Date
- 12 juillet 2004
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, que le 11 mars 1991, M. X... s'est engagé à cautionner solidairement les engagements pris par la société SVPS envers le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) ; que le CIAL s'était lui-même engagé à garantir les engagements pris par la société SVPS envers la société de droit allemand Delta Draht ; que le CIAL contestant sa dette à l'égard de la société Delta Draht, cette dernière a engagé une action en paiement à son encontre devant le tribunal de grande instance ; que par jugement du 30 avril 1999, M. X... a été mis en liquidation judiciaire ; que le 6 mai 1999, le CIAL a déclaré une créance d'un montant de 6 915 086, 39 francs à titre échu et de 7 455 730 francs à échoir, cette créance correspondant au cautionnement pris par M. X... envers le CIAL ; que M. X... a contesté cette créance en soutenant, notamment, que la créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible et en faisant valoir qu'une instance était en cours ; que par ordonnance du 13 septembre 2000, le juge-commissaire a admis la créance au passif de la liquidation judiciaire pour le montant déclaré ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire et admettre la créance du CIAL pour le montant déclaré, l'arrêt, après avoir constaté que l'instance entre le CIAL et la société Delta Draht, dans laquelle M. X... était appelé en garantie, était pendante devant le tribunal de grande instance, et avoir exactement retenu qu'il n'appartenait pas au juge-commissaire de se prononcer sur l'issue de cette procédure, décide que la créance devait être admise au passif de la liquidation judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'une instance était en cours et que le juge-commissaire ne pouvait que constater ce fait et n'avait pas le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance, la cour d' appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que le 11 mars 1991, M. X... s'est engagé à cautionner solidairement les engagements pris par la société SVPS envers le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) ; que le CIAL s'était lui-même engagé à garantir les engagements pris par la société SVPS envers la société de droit allemand Delta Draht ; que le CIAL contestant sa dette à l'égard de la société Delta Draht, cette dernière a engagé une action en paiement à son encontre devant le tribunal de grande instance ; que par jugement du 30 avril 1999, M. X... a été mis en liquidation judiciaire ; que le 6 mai 1999, le CIAL a déclaré une créance d'un montant de 6 915 086, 39 francs à titre échu et de 7 455 730 francs à échoir, cette créance correspondant au cautionnement pris par M. X... envers le CIAL ; que M. X... a contesté cette créance en soutenant, notamment, que la créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible et en faisant valoir qu'une instance était en cours ; que par ordonnance du 13 septembre 2000, le juge-commissaire a admis la créance au passif de la liquidation judiciaire pour le montant déclaré ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire et admettre la créance du CIAL pour le montant déclaré, l'arrêt, après avoir constaté que l'instance entre le CIAL et la société Delta Draht, dans laquelle M. X... était appelé en garantie, était pendante devant le tribunal de grande instance, et avoir exactement retenu qu'il n'appartenait pas au juge-commissaire de se prononcer sur l'issue de cette procédure, décide que la créance devait être admise au passif de la liquidation judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'une instance était en cours et que le juge-commissaire ne pouvait que constater ce fait et n'avait pas le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance, la cour d' appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Infirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du 13 septembre 2000 du juge-commissaire du tribunal de grande instance de Thionville ; Constate qu'une instance est en cours ; Condamne la société Cial aux dépens ; Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cial ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2004
Référence
6137241ecd580146774127fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel