Cour de Cassation · civ3 — 17 février 2004
- ECLI
- 6137241ecd58014677412800
- Date
- 17 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2002), que la société Natiocrédibail, maître de l'ouvrage, et la société Hôtel centre Bordeaux Mériadeck, maître de l'ouvrage délégué, ont fait construire un hôtel par la société GTM Construction, aux droits de laquelle vient la société GTM Génie civil et services (société GTM), ayant sous-traité des lots aux sociétés Hervé thermique et Daney ; que des désordres ayant été constatés, les maîtres de l'ouvrage ont sollicité la réparation de leur préjudice ; Attendu que pour écarter des débats les conclusions signifiées le 13 mai 2002 par les sociétés Hôtel centre Bordeaux Mériadeck et Natiocrédibail, l'arrêt retient que ces conclusions ne constituaient pas une simple mise en forme de leurs écritures précédentes, mais contenaient des répliques aux moyens avancés par les intimés, en particulier sur le caractère biennal ou décennal du désordre affectant les ventilations, que les sociétés appelantes avaient eu connaissance de ces moyens adverses depuis plusieurs mois, et qu'en signifiant tardivement ces conclusions, elles avaient mis les autres parties dans l'impossibilité de prendre connaissance de leurs écritures et d'y répliquer avant la clôture ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2002), que la société Natiocrédibail, maître de l'ouvrage, et la société Hôtel centre Bordeaux Mériadeck, maître de l'ouvrage délégué, ont fait construire un hôtel par la société GTM Construction, aux droits de laquelle vient la société GTM Génie civil et services (société GTM), ayant sous-traité des lots aux sociétés Hervé thermique et Daney ; que des désordres ayant été constatés, les maîtres de l'ouvrage ont sollicité la réparation de leur préjudice ; Attendu que pour écarter des débats les conclusions signifiées le 13 mai 2002 par les sociétés Hôtel centre Bordeaux Mériadeck et Natiocrédibail, l'arrêt retient que ces conclusions ne constituaient pas une simple mise en forme de leurs écritures précédentes, mais contenaient des répliques aux moyens avancés par les intimés, en particulier sur le caractère biennal ou décennal du désordre affectant les ventilations, que les sociétés appelantes avaient eu connaissance de ces moyens adverses depuis plusieurs mois, et qu'en signifiant tardivement ces conclusions, elles avaient mis les autres parties dans l'impossibilité de prendre connaissance de leurs écritures et d'y répliquer avant la clôture ; Qu'en statuant ainsi, sans relever que les conclusions déposées le 13 mai 2002, la veille de la clôture intervenue le 14 mai 2002, pour débats prévus à l'audience du 28 mai 2002, aient contenu des moyens nouveaux, et sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de répondre à ces écritures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les sociétés Hôtel centre Bordeaux Mériadeck et Natiocrédibail de leurs demandes au titre de la fissuration des murs banchés et du défaut de ventilation et les condamne à restituer les sommes éventuellement perçues pour ce dernier défaut , l'arrêt rendu le 2 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne, ensemble, la société GTM Génie civil et services, la société Daney, la société Hervé thermique et la société AGF IART aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Hôtel centre Bordeaux Mériadeck et Natiocrédibail et des sociétés Daney et Hervé thermique ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 février 2004
Référence
6137241ecd58014677412800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel