Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2004
- ECLI
- 6137241ecd5801467741280e
- Date
- 3 février 2004
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, a condamné M. Z... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 4 années, en retenant qu'il ne semble pas qu'à part une maison à la conservation compromise, l'époux possède des biens répertoriables permettant l'attribution à sa femme d'un capital ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés, sans justifier sa décision au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés, sans justifier sa décision au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue, en l'absence de conclusions l'y invitant, de rechercher d'office si le comportement d'un époux n'était pas privé de son caractère fautif du fait de celui de l'autre époux, a apprécié souverainement l'existence et les conséquences des fautes invoquées au soutien des demandes en divorce respectives des époux ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi du 30 juin 2000 ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, a condamné M. Z... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 4 années, en retenant qu'il ne semble pas qu'à part une maison à la conservation compromise, l'époux possède des biens répertoriables permettant l'attribution à sa femme d'un capital ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par refus d'application, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 25 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2004
Référence
6137241ecd5801467741280e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel